Bail d'habitation : la délivrance du congé au locataire
Par SID Presse, le 05/12/2005
Il est vrai que la possibilité pour le propriétaire de donner congé au locataire pour mettre fin au contrat de bail est particulièrement réglementée.
Sont donc notamment exclus de son champ d'application : les locations meublées, les logements de fonction, les locaux à usage exclusivement professionnel, les locations saisonnières, ainsi que les baux commerciaux avec habitation qui relèvent de la réglementation applicable aux baux commerciaux.
Ainsi, à peine de nullité, le congé doit obligatoirement être délivré, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier au moins 6 mois avant l'expiration du contrat de bail, sachant que le point de départ de ce délai de préavis(1) est constitué par la réception du congé par le locataire.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 autorise en effet le bailleur à donner congé au locataire seulement pour les motifs suivants :
- décision de reprendre le logement pour l'habiter ;
- décision de reprendre le logement pour le vendre ;
- ou pour tout motif légitime et sérieux.
Chacun de ces cas de congé étant soumis à des règles précises qu'il convient de connaître, tant le contentieux en la matière est abondant.
- son conjoint ou la personne avec qui il est lié par un Pacs ;
- son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ;
- un ascendant ;
- un descendant.
Le congé qui indiquerait que la reprise est motivée par la volonté du bailleur de reprendre le logement pour l'utiliser comme pied-à-terre serait irrégulier et pourrait à la demande du locataire être annulé par les juges.
Mais si le congé ne laisse apparaître aucune irrégularité (c'est-à-dire si le propriétaire ne précise pas s'il entend utiliser le logement comme habitation principale ou secondaire), alors le locataire sera contraint, à l'expiration du bail, de quitter le logement. Ce n'est qu'après son départ qu'il pourra agir devant les tribunaux en faisant valoir qu'en réalité, le logement n'est pas occupé par le propriétaire (ou le bénéficiaire de la reprise) à titre d'habitation principale.
De manière générale, le locataire ne peut contester la reprise du logement - en l'absence d'irrégularité apparente de l'acte de congé - qu'une fois celle-ci devenue effective, c'est-à-dire donc seulement après son départ du logement.
Ce n'est en effet qu'une fois le locataire sorti du logement que les juges, à la demande de ce dernier, pourront contrôler la réalité de la reprise, c'est-à-dire vérifier que le propriétaire ou le proche pour lequel il a indiqué souhaiter reprendre le logement occupe bien celui-ci à titre d'habitation principale.
En pratique, les actions des locataires devant les tribunaux pour faire contrôler la réalité de la reprise sont très fréquentes.
Le fait est qu'il est assez courant que des propriétaires délivrent au locataire un congé pour reprise pour habiter le logement, alors que leur véritable intention est de vendre ou louer le logement ou encore de l'utiliser seulement comme résidence secondaire.
Dans le cadre de ce contrôle, s'il apparaît que le propriétaire (ou le bénéficiaire de la reprise) n'occupe pas effectivement le logement à titre d'habitation principale, ou qu'il a, peu de temps après la date d'effet du congé, mis en vente ou en location le logement, les juges pourront considérer que le propriétaire est coupable de fraude et à ce titre le condamner à verser des dommages et intérêts au locataire.
Toutefois, le locataire, dans ce cas, ne peut exiger sa réintégration dans le logement.
Mais, par la suite, lui ou le bénéficiaire de la reprise pourront se contenter d'y rester seulement quelques mois, la loi ne fixant aucune durée minimale après la reprise.








