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Défaillance d'entreprise : comment déduire les engagements de caution ?

Par SID Presse, le 01/12/2005

La déduction des sommes versées en exécution d'un engagement de caution est subordonnée au respect de quatre conditions.
C'est devenu une pratique courante depuis de nombreuses années, les dirigeants de PME - notamment de sociétés à responsabilité limitée (SA, SAS et SARL) - sont régulièrement conduits à cautionner certains engagements de leur société. Et lorsque, par la suite, la société n'est pas en mesure de faire face à ces engagements, ils sont contraints de régler à sa place les dettes cautionnées, ce qui, la plupart du temps, constitue pour eux une perte définitive, puisque les dépôts de bilan se soldent dans la majorité des cas par une insuffisance d'actif.
Petite consolation, les tribunaux admettent que ces versements soient déduits par la caution de ses rémunérations imposables. Mais ils subordonnent cette déduction fiscale au respect de plusieurs conditions.
Un règlement sans contrainte
D'abord, les tribunaux vérifient que le dirigeant était bien contraint de régler les dettes sociales cautionnées, ce qui va sans soulever de difficultés dans la grande majorité des cas, d'autant que les tribunaux n'exigent pas qu'il ait été mis préalablement en demeure par le créancier. Une demande insistante assortie de la menace d'une action judiciaire ou précontentieuse est toutefois neccessaire pour caractériser l'absence de spontanéité du dirigeant.
En revanche, cette condition pose problème dans un cas particulier : celui des cautions solidaires. En effet, dans ce cas, les tribunaux refusent la déduction des versements, effectués par les cautions solidaires n'ayant pas été appelées en paiement, au profit de la caution ayant désintéressé le créancier en lieu et place du débiteur insolvable. Une position très contestable qui, espérons-le, sera prochainement remise en cause par le Conseil d'État, qui n'a pas encore eu à se prononcer sur la question.
Le cas des salariés cautions
Jusqu'à maintenant, de manière contestable, les salariés se voyaient refuser l'accès au dispositif de déduction des engagements de caution, l'acte de cautionnement apparaissant en quelque sorte anormal au regard de leur simple qualité de salarié. Une injustice en vue d'être réparée puisque la cour administrative d'appel de Nantes (27 décembre 2004, n° 02-255, 1re ch. B, min. c/Chauvin) a récemment opéré un virage à 180° sur la question. Alors qu'elle avait refusé, il y a quelques années, la déductibilité des sommes versées en vertu d'un cautionnement à un chef comptable détenant 50 % du capital de la société cautionnée (3 juillet 1996, n° 94-207), elle a, cette fois, posé le principe que «sont déductibles, l'année de leur paiement, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par un salarié en faveur de la société qui l'emploie, alors même qu'il n'en est pas le dirigeant», aux mêmes conditions qui s'imposent aux dirigeants. Quand même !
La préservation de la rémunération
Deuxième condition posée : l'engagement de caution doit se rattacher directement à la qualité de dirigeant ou de salarié du contribuable, qui doit donc par le biais de cet engagement avoir en vue la préservation de son revenu professionnel. En effet, lorsque le contribuable agit en qualité d'associé pour préserver son capital, c'est-à-dire sa participation, les versements qu'il peut être conduit à effectuer constituent une perte en capital qui n'est pas déductible fiscalement. En conséquence donc, seuls les salariés et dirigeants rémunérés peuvent déduire leurs versements de caution, pas les simples associés.

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News 16/03/10