Attention au formalisme qui encadre la révocation des dirigeants de SARL et de SA !
Les modalités de la révocation du gérant
Le gérant de SARL est révocable sur décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. La révocation du gérant par les associés peut également être décidée lors d'une deuxième consultation à la majorité des votes émis.
Précision :
cette règle de majorité est impérative. Les statuts ne peuvent donc pas y déroger.
La décision de révocation doit être prise en principe au cours d'une assemblée générale régulièrement convoquée.
Rappel :
la décision de révocation peut également être adoptée dans le cadre d'un vote par correspondance. Seul le gérant est habilité à convoquer l'assemblée générale des associés ou à consulter les associés dans le cadre d'un vote par correspondance. Toutefois, en cas de carence du gérant, l'assemblée générale des associés peut être convoquée par le commissaire aux comptes s'il y en a un dans la société, ou par un mandataire désigné à cet effet par le président du tribunal de commerce sur demande d'un associé.
De plus, l'ordre du jour de cette assemblée doit mentionner expressément la question de la révocation du gérant.
À noter :
toutefois, la révocation du gérant peut exceptionnellement intervenir au cours d'une assemblée quelconque, à la suite d'incidents graves et imprévus (les fameux " incidents de séance"), même si la question ne figure pas à l'ordre du jour de la réunion. Mais encore faut-il dans ce cas que la possibilité de révocation résulte des questions inscrites à l'ordre du jour. C'est le cas par exemple de questions telles que " examen de l'activité de la société ", ou encore " examen des comptes sociaux de l'exercice écoulé et de la gestion de la société ", qui impliquent la possibilité de sanctionner l'action du gérant.
Le gérant, s'il est associé, peut participer au vote. Aussi est-il en pratique impossible de le révoquer s'il est l'associé majoritaire !
Pour cette raison, la loi donne la possibilité à tout associé, même s'il ne possède qu'une part, de demander au tribunal de commerce la révocation du gérant, à condition de fonder sa demande sur des causes légitimes.
Les conditions de la révocation du gérant
Les associés de SARL sont libres de révoquer, quand ils le souhaitent, le gérant.
Sont donc nulles, en principe, les clauses statutaires ou extra-statutaires ayant pour objet ou pour effet d'entraver ou de restreindre la libre révocation du gérant.
Tel est le cas de la clause statutaire ou conventionnelle prévoyant une indemnisation du gérant révoqué ou son reclassement dans d'autres fonctions, qui représenterait une charge financière ou une contrainte si importante pour la société qu'elle constitue un obstacle à la révocation du dirigeant.
Important :
une telle clause est nulle, qu'elle soit conclue avec la société, un autre dirigeant de la société ou un associé de la société.
En revanche, la convention d'indemnisation souscrite par un tiers, non associé, n'ayant pas de pouvoir de décision sur la révocation, est valable, car elle ne fait pas obstacle au libre exercice du droit de révocation par les associés.
Le principe de libre révocation du gérant de SARL connaît cependant deux limites :
- la révocation doit être fondée sur des justes motifs ;
- la révocation ne doit pas être abusive.
La révocation doit être fondée sur des justes motifs
Le juste motif de révocation consiste généralement en une faute commise par le gérant dans l'exercice de ses fonctions. Le gérant peut ainsi être révoqué pour avoir commis une ou plusieurs fautes de gestion, pour avoir outrepassé les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et/ou les statuts, ou encore pour avoir violé les statuts ou des règles légales applicables aux SARL.
Mais la faute n'est pas le seul juste motif de révocation du gérant.
Les tribunaux admettent plus largement que la décision de révocation soit fondée sur l'intérêt social. C'est ainsi, notamment, qu'ont été admises des révocations motivées par :
- une divergence de point de vue entre les associés et le gérant sur la politique de l'entreprise, et notamment sur les mesures à prendre pour redresser sa situation financière ;
- les nécessités de réorganisation de l'entreprise ;
- une mésentente entre les deux gérants de nature à compromettre l'intérêt social ;
- une perte de confiance des associés envers le gérant, fondée sur des faits précis.
Exemple :
la perte de confiance des associés à l'égard du gérant, qui avait créé une société susceptible de concurrencer celle qu'il dirigeait sans en informer les associés, et avait refusé un investissement que ceux-ci estimaient indispensable à l'activité de l'entreprise, constitue un juste motif de révocation.
La révocation ne doit pas être abusive
Il ne suffit pas que la décision de révocation soit motivée, il faut encore qu'elle ne soit pas abusive.
La révocation du gérant est qualifiée d'abusive lorsqu'elle est intervenue brutalement ou dans des circonstances injurieuses ou vexatoires.
Exemple :
il y a révocation abusive lorsque le gérant s'est vu notifier sa révocation à 9 heures, avec obligation de quitter le bureau à 11 heures, ou encore lorsque la révocation s'est accompagnée d'insultes ou de publicité malveillante.
Il y a également révocation abusive lorsque la révocation a été décidée sans que le dirigeant ait été mis en mesure de faire valoir ses explications. On parle ici de respect du principe du contradictoire, lequel suppose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou mis en position de se défendre.
Les conséquences d'une révocation sans justes motifs et/ou abusive
• Même non motivée, la décision de révocation reste valable, et ce en application du principe de libre révocation du gérant. Le gérant ne peut donc réclamer sa réintégration dans ses fonctions au sein de la société. Mais il peut en revanche demander que lui soient versés des dommages-intérêts.
En pratique :
le montant de l'indemnisation versée au gérant révoqué sans justes motifs est fixé par le juge. Cependant, les statuts ou une convention peuvent très bien déterminer le montant de ces indemnités. Dans ce cas, le juge est toujours libre de réviser ce montant à la hausse ou à la baisse, selon qu'il estime celui-ci manifestement excessif ou insuffisant.
En revanche, il n'est pas certain qu'une clause des statuts ou qu'une clause contractuelle puisse exclure l'indemnisation du gérant en cas de révocation sans justes motifs. Même si une telle clause a déjà été validée par les tribunaux pour la révocation du gérant de société civile.
Réunis en assemblée générale, les associés constituent un organe de la société. Le vote des associés est donc l'expression de la volonté de la société. C'est pourquoi le gérant doit agir en principe contre la société, et non contre les associés pris personnellement, pour obtenir des dommages et intérêts, lorsque la révocation a été décidée sans justes motifs.
• Quant à la révocation abusive, elle aussi ne peut se solder que par l'allocation au gérant de dommages-intérêts, et le gérant ne peut réclamer sa réintégration.
Là aussi, il doit diriger son action en principe contre la société elle-même. Toutefois, la responsabilité personnelle des associés envers le gérant n'est pas pour autant systématiquement exclue, dans la mesure où l'abus commis dans l'exercice du droit de révoquer peut se manifester par des fautes personnelles des associés.
Exemple :
commettent ainsi une faute qui engage leur responsabilité personnelle les associés qui se réunissent en assemblée, au mépris des règles imposées en la matière, pour y décider, animés par une intention vexatoire et contraire à l'intérêt social, la révocation du gérant.
Important :
l'indemnisation pour révocation abusive peut se cumuler avec celle allouée au gérant lorsque sa révocation n'a pas été justement motivée.
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