Les pouvoirs du gérant de SARL

par SID Presse

Bien connaître l'étendue des pouvoirs du gérant de SARL

Chargée d'en assumer la direction, la gérance est l'organe essentiel de la société à responsabilité limitée. Pourtant, la loi ne lui consacre que quelques règles, laissant aux statuts le soin de préciser dans le détail son organisation et surtout de définir l'étendue de ses pouvoirs.

Les développements qui suivent se proposent de faire un point sur les pouvoirs que le gérant de SARL a vocation peu ou prou à exercer. Pouvoirs qu'il faut différencier selon qu'il s'agit de ceux ayant trait aux rapports du gérant avec les tiers ou de ceux relatifs aux rapports qu'il entretient avec les associés.
On se gardera d'oublier qu'une distinction doit également être opérée selon que la SARL compte un ou plusieurs gérants.

Pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les tiers

Le gérant est le représentant légal de la société. À ce titre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Attention : le gérant n'a pas le pouvoir d'accomplir les actes que la loi attribue expressément aux associés. Parmi ces actes, figurent la cession de parts sociales à des tiers, leur nantissement, la modification des statuts ainsi que la nomination des gérants et des commissaires aux comptes. Ainsi, par exemple, le gérant ne peut valablement céder le fonds de commerce exploité par la société dès lors que cette opération implique une modification des statuts. Tous les actes du gérant engagent la société à l'égard des tiers lorsqu'ils entrent dans l'objet social (c'est-à-dire qu'ils concourent à sa réalisation) et sont accomplis au nom de la société. À noter : toute clause des statuts limitant les pouvoirs du gérant est inopposable aux tiers même si ces derniers avaient connaissance de l'existence d'une telle clause. À titre d'exemple, les juges ont considéré qu'un acte de prêt souscrit par le gérant sans l'autorisation des associés pourtant exigée par les statuts engageait la société, bien que le créancier eût pris connaissance des statuts. Et la société est engagée vis-à-vis des tiers même par les actes du gérant n'entrant pas dans l'objet social, à moins qu'elle parvienne à démontrer que le tiers savait que l'acte litigieux dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Une telle preuve peut être rapportée par tous moyens. Toutefois, en pratique, elle sera difficile à apporter, la loi interdisant de se prévaloir de la seule publication des statuts. La société devra donc faire état d'autres éléments (écrits, témoignages...). Pluralité de gérants En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux détient séparément les pouvoirs de tous à l'égard des tiers. Autrement dit, chacun a les mêmes pouvoirs, à l'égard des tiers, que s'il était seul.
Ainsi, par exemple, le bilan peut valablement être déposé par un seul des cogérants.

L'obligation d'une signature conjointe des gérants n'est donc pas opposable aux tiers. Ainsi, la société est engagée vis-à-vis des tiers avec lesquels un seul des gérants a contracté alors même que les statuts exigent la signature de tous.
Dans ce cas, le gérant ayant seul passé l'acte commet une faute susceptible d'être sanctionnée par une éventuelle révocation.

De même, la répartition des pouvoirs entre les gérants n'est pas davantage opposable aux tiers. Peu importe, par exemple, que le gérant chargé des questions techniques ait conclu un acte relevant normalement de la compétence du gérant chargé des questions commerciales : cet acte engage la société à l'égard du tiers avec lequel il a été passé.

Enfin, l'opposition que chacun des gérants a le droit de former à l'encontre des actes que projette d'accomplir un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers. La société est donc engagée par ces actes conclus en dépit de l'opposition de l'un des gérants, sauf si elle prouve que le tiers a eu connaissance de cette opposition. En pratique : pour apporter cette preuve, il suffit que le gérant opposant fasse connaître au tiers cocontractant l'existence de son opposition en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un pli par huissier.


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