Abus de biens sociaux

par SID Presse

Cassation criminelle, 7 mai 2002, n° 2320 F-P+F

Le délit d'abus de biens sociaux vient sanctionner tout dirigeant personne physique de société par actions (société anonyme, SAS, société en commandite par actions) ou de SARL, quelle qu'en soit la taille - et donc même si elle est modeste - qui, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

En cas de poursuite, l'addition peut se révéler particulièrement salée pour le dirigeant : 5 ans d'emprisonnement et une amende de 375 000 Euros !

La révélation de faits constitutifs du délit d'abus de biens sociaux résulte principalement en pratique de 3 types de situation :
• la dénonciation - le plus souvent suite à un conflit ou par pure malveillance - du dirigeant par une personne interne à la société, un associé ou un salarié notamment ;
• lorsque la société fait l'objet d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, en effet, la gestion de ses dirigeants sera souvent examinée de très près et pourra donner lieu à une action pour abus de biens sociaux ; À noter : dans cette hypothèse, l'action pour abus de biens sociaux pourra éventuellement - lorsque les conditions en seront réunies - se cumuler avec d'autres actions, telle notamment l'action en comblement de passif. • un banal contrôle fiscal. À savoir : le risque que le fisc informe le procureur s'accompagne de celui d'un double redressement fiscal, dans la mesure où les faits constitutifs d'abus de biens sociaux peuvent également s'analyser en un acte anormal de gestion. L'action pour abus de biens sociaux ne peut être exercée que dans un délai de 3 ans à compter du jour où ce délit est apparu et a pu être constaté.
Ainsi, dans l'hypothèse où le délit d'abus de biens sociaux a été dissimulé - ce qui en pratique est souvent le cas - le délai de prescription de 3 ans ne commence à courir qu'à compter de sa révélation, ce qui revient à le rendre de fait imprescriptible.

Toutefois, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas dissimulation lorsque les dépenses indûment mises à la charge de la société, qui figuraient bien dans les comptes présentés aux associés, aux rubriques où elles devaient trouver leur place, étaient noyées dans la masse des frais divers ou des charges salariales. Aussi, dans ce cas, la prescription de l'action pour abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels comprenant les charges incriminées.

À l'inverse, la Cour de cassation considère que de simples indices de mauvaise gestion, révélés par des contrôles ou audits financiers, ne constituent pas, à eux seuls, une révélation d'un abus de biens sociaux, dissimulé dans des comptes annuels réguliers en la forme, permettant de faire courir le délai de prescription.


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