Cautionnement du dirigeant : attention danger !

par Christophe Pitaud

Le dirigeant qui se porte caution des dettes de sa société doit bien mesurer la portée de son engagement.

Très fréquemment, les créanciers d'une société exigent une garantie personnelle de son dirigeant. C'est le cas en particulier pour les sociétés commerciales à responsabilité limitée (SARL, SA, SAS), dans lesquelles les associés ne sont tenus au passif social que dans la limite de leurs apports, a fortiori lorsque la société dispose d'un capital modeste impropre à constituer un gage suffisant aux yeux des créanciers.
Le plus souvent, il est donc demandé au dirigeant de se porter caution pour sa société. Celui-ci prend alors l'engagement d'honorer personnellement les dettes de la société au cas où celle-ci serait défaillante. Un tel acte est donc loin d'être anodin et peut s'avérer lourd de conséquences. Le dirigeant doit en être pleinement conscient au moment où il décide (en règle générale, il n'a guère le choix !) de s'engager.

Plafonner les dettes cautionnées

Le dirigeant qui se porte caution des dettes de sa société doit en premier lieu mesurer l'étendue de son obligation, c'est-à-dire la nature et l'importance des sommes qu'il aura le cas échéant à acquitter en lieu et place de la société. Lorsque le cautionnement est fourni pour la garantie d'une dette déterminée, comme par exemple un prêt bancaire, l'engagement du dirigeant est précisément limité. En revanche, lorsque le créancier, souvent le banquier, fournisseur de crédit, exige du dirigeant qu'il se porte caution, de façon indéfinie, pour toute somme que la société pourrait lui devoir, l'obligation du dirigeant est, cette fois, beaucoup moins restreinte et les risques encourus sont d'autant plus grands. Dans cette hypothèse, la prudence commande au dirigeant de négocier avec son créancier un plafonnement des dettes qu'il aura éventuellement à supporter.
Les effets du cautionnement sont encore plus graves quand le dirigeant est caution « solidaire ». Dans ce cas, le créancier a la faculté, une fois la dette échue, d'en demander le paiement directement au dirigeant avant même de solliciter la société débitrice. En outre, quand bien même y aurait-il d'autres cautions (par exemple le conjoint du dirigeant), la solidarité permet au créancier de réclamer au dirigeant l'intégralité de la dette sans avoir à agir contre toutes les cautions à proportion de leurs engagements respectifs !

Penser à prévoir le terme de l'engagement

Le dirigeant doit également être attentif à la durée de son engagement. En principe, il se porte caution pour sa société parce qu'il en est le dirigeant. Pour autant, la cessation de ses fonctions ne met pas nécessairement fin au cautionnement.
Les choses sont simples lorsque les parties ont expressément convenu d'un terme. À la date prévue, l'engagement du dirigeant en tant que caution cesse ipso facto, peu important qu'il exerce toujours ou non son mandat social. Celui-ci n'est alors plus tenu de garantir les dettes de la société nées après cette date.
À l'inverse, la situation du dirigeant est moins confortable quand il s'est porté caution sans aucune indication de durée, ce qui est très souvent le cas s'agissant d'un cautionnement souscrit « en garantie de toute somme que la société pourrait devoir au créancier ». En effet, dans ce cas de figure, si le dirigeant peut en théorie révoquer son engagement à tout moment, il hésitera dans les faits à user de cette faculté de peur qu'en représailles son créancier n'interrompe son concours financier. Toutefois, la caution retrouvera vraisemblablement cette liberté lorsqu'elle abandonnera ses fonctions de dirigeant. Mais encore faut-il qu'à ce moment elle fasse expressément connaître sa décision au créancier. À défaut, le dirigeant continuera d'être tenu des dettes de la société nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il ait pris soin de préciser dans l'acte que le cautionnement prendra fin au terme de son mandat.

Avis d'expert :

Frédérique desprez, avocate Ernst & Young Société d'avocats
« Certaines précautions permettent de limiter les risques inhérents à l'engagement de caution. Ainsi, vous avez tout intérêt à ériger la qualité de dirigeant en condition de l'obligation de caution et à organiser une substitution de caution en fin de mandat.
Par ailleurs, vous devez savoir que certaines lois récentes ont amélioré la protection de la caution. Ainsi, désormais, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement souscrit par une personne dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que son patrimoine ne lui permette de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
La loi exige aussi, à peine de nullité, que figurent sur l'acte les mentions manuscrites relatives au montant, à la durée et à la solidarité du cautionnement.
Enfin, les cautions peuvent se prévaloir des délais de paiement et remises accordés par les créanciers à l'entreprise, dans le cadre d'un accord de conciliation homologué par le tribunal ou d'un plan de sauvegarde. »


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