Quelles garanties légales doit le vendeur de titre de sociétés à son acquéreur.
Le rachat de titres de société est toujours une opération à risques. La cession de titres d'une société emporte en effet transmission à l'acquéreur non seulement des éléments actifs de la société (locaux, matériels, stocks?), mais encore de ses éléments passifs, c'est-à-dire de ses dettes. L'acquéreur hérite même des dettes dont l'existence n'était pas connue à la date de la cession, et qui n'étaient donc pas enregistrées à cette date.
Pour prémunir les acquéreurs de titres de société contre les risques de la cession, la pratique a créé diverses clauses de garantie, que l'on retrouve généralement dans les contrats de cession de titres, et dont la plus connue est sans aucun doute la fameuse clause de garantie de passif.
Rappel :
par une clause de garantie de passif, le cédant garantit à l'acquéreur des titres que toutes les dettes de la société figurent bien dans ses comptes, et s'engage à payer toute dette ayant son origine avant la cession mais qui se révélerait après celle-ci.
Mais faute de garantie conventionnelle, l'acquéreur bénéficie également de garanties légales lui permettant d'obtenir l'anéantissement de l'opération de cession (et donc la restitution du prix de cession).
Ces garanties légales sont de deux catégories : les premières sont issues du droit général des contrats ; il s'agit de garanties contre les vices qui auraient entaché son consentement lors de la conclusion du contrat de cession. La seconde catégorie de garanties légales est issue du droit de la vente (garantie des vices cachés et garantie d'éviction).
Les conditions de mise en oeuvre de ces garanties légales sont assez restrictives. Il est donc important de les connaître afin d'être à même de les invoquer à bon escient.
L'acquéreur des titres peut demander l'annulation de la cession si son consentement a été vicié par l'effet d'une erreur ou d'un dol.
Annulation de la cession pour erreur
En pratique, il est assez difficile pour l'acquéreur de titres de société d'obtenir l'annulation du contrat de cession en invoquant l'erreur, car le jeu de cette garantie légale est soumis à des conditions restrictives.
En matière de cession de titres, l'erreur n'est en effet une cause de nullité que si elle porte sur les qualités substantielles des titres cédés et si elle est excusable.
L'erreur doit porter sur les qualités substantielles des titres cédés
Seule une erreur sur les qualités substantielles des titres cédés pourra en principe entraîner l'annulation du contrat de cession.
Et la notion de " qualités substantielles des titres " est entendue restrictivement par les tribunaux.
D'une part, l'erreur sur les qualités substantielles des titres ne se confond pas avec l'erreur sur les qualités substantielles de l'entreprise figurant à l'actif de la société. D'autre part, l'erreur sur la valeur des titres cédés - erreur la plus fréquente - n'est pas assimilée par les tribunaux à une erreur sur les qualités substantielles des titres, de sorte qu'il n'est pas possible en principe d'obtenir l'annulation de la cession pour ce motif.
De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a erreur sur les qualités substantielles des titres lorsqu'il apparaît, après la cession, que la société dont les titres ont été cédés est dans l'impossibilité de réaliser son objet social.
Illustration :
a ainsi été jugée nulle, en raison d'une erreur sur les qualités substantielles des titres cédés, la cession des titres d'une société déjà privée, à l'insu des cessionnaires, de l'essentiel de son actif, société de ce fait dans l'impossibilité manifeste de réaliser son objet social et de poursuivre de façon rentable une activité économique. En l'espèce, le cessionnaire ignorait qu'à la date de la cession la situation de la société, qui quelques mois après faisait l'objet d'une procédure collective, était déjà irrémédiablement compromise.
L'erreur doit être excusable
Même lorsqu'il y a bien de la part du cessionnaire une erreur sur les qualités substantielles des titres, celui-ci ne peut obtenir l'annulation de la cession si son erreur apparaît inexcusable.
L'erreur de l'acquéreur est considérée comme inexcusable lorsque celui-ci a commis une négligence ou une imprudence en manquant à son obligation de se renseigner sur la situation de la société.
Précision importante :
pour apprécier le caractère inexcusable de l'erreur, les juges prennent bien sûr en compte la qualité, les aptitudes et les connaissances de l'acquéreur.
Annulation de la cession pour dol
En matière de cession de titres sociaux, il y a dol lorsque le cédant a donné, de manière intentionnelle, une information incomplète ou inexacte sur la chose cédée. Ainsi, par exemple, il y a dol si le cédant a sciemment caché l'existence de certaines dettes, ou s'il a présenté au cessionnaire un faux bilan.
Le dol se traduit aussi par une erreur de l'acquéreur, mais cette erreur est ici due à une manoeuvre, un mensonge ou un silence du cédant.
Parce qu'elle a été provoquée par une manoeuvre, un mensonge ou le silence du cédant, l'erreur de l'acquéreur des parts est alors dans ce cas toujours excusable.
Le cédant ne pourra donc tenter de contrer l'action en nullité de l'acquéreur en faisant valoir que ce dernier a manqué à son obligation de renseignement.
Illustration :
le cédant des titres laisse croire au cessionnaire que la société cédée est titulaire d'un droit au bail, alors qu'en réalité elle est occupante sans droit ni titre des locaux dans lesquels est exploitée son activité.
Après la cession, le cessionnaire demande l'annulation de la cession pour erreur sur les qualités substantielles des titres, la société étant dans l'impossibilité de réaliser son objet social.
Pour faire échec à cette demande d'annulation, le cédant fait valoir le caractère inexcusable de l'erreur du cessionnaire, celui-ci ayant accepté de conclure le contrat de cession au vu de l'examen superficiel d'une simple déclaration de TVA, sans avoir exigé de prendre connaissance des documents de la société.
Mais cet argument n'a pas été retenu par les magistrats de la Cour de cassation, au motif que l'erreur du cessionnaire avait été provoquée par le dol du cédant et était donc excusable (Cassation commerciale, 29 octobre 2003).
La spécificité de l'erreur provoquée par le dol du cédant explique aussi que, dans ce cas particulier, les tribunaux acceptent d'annuler une cession de titres pour erreur sur la valeur.
Remarque importante :
l'annulation du contrat de cession a en principe un effet rétroactif. Elle entraîne donc la restitution du prix de cession au cessionnaire, lequel devra, bien sûr, rendre au cédant les titres vendus.
Compte tenu du caractère radical des effets de l'annulation, le cessionnaire peut préférer, même si les conditions du dol sont réunies, agir simplement sur le terrain de la responsabilité civile. Cette voie lui est ouverte dans la mesure où des faits constitutifs de dol peuvent également être interprétés comme une faute - un manquement du cédant à son obligation de bien informer l'acquéreur avant la conclusion de la cession -, le cédant ayant, avant la signature du contrat, dissimulé à l'acquéreur des informations déterminantes.
Dans ce cas, la cession ne sera pas remise en cause, et le cessionnaire recevra de la part du cédant des dommages-intérêts (généralement assez conséquents) en réparation du préjudice qu'il a subi.
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