La continuation des contrats en cas de redressement judiciaire

par SID Presse

Comment garder le bénéfice de contrats en cours lorsqu'on dépose le bilan.

Afin de permettre le redressement futur des entreprises soumises à une procédure collective, le législateur a mis en place un dispositif permettant la poursuite de l'activité de l'entreprise pendant la période d'observation. La loi prévoit ainsi que l'administrateur nommé par le tribunal saisi de la procédure de redressement peut décider la continuation des contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement. Attention : le dispositif applicable aux contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est pas applicable aux contrats de travail, qui sont, eux, assujettis à un régime spécifique. Ce dispositif s'organise autour de 3 notions-clés :
celle de contrat en cours ;
celle des modalités d'exercice de l'option de continuation ;
et celle des garanties accordées aux cocontractants de l'entreprise en redressement.

Sachant que dans le cadre de ce dispositif, certains contrats - comme le bail commercial - font l'objet de règles spécifiques.

La notion de contrat en cours

Les contrats en cours sont les contrats régulièrement conclus avant le jugement d'ouverture de la procédure et dont l'exécution n'est pas achevée à cette date.

Ainsi, par exemple, constitue un contrat en cours :
le contrat de bail commercial portant sur les locaux occupés par l'entreprise au moment de sa mise en redressement ;
le contrat de vente d'un bien immobilier dont l'une des clauses subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix, dès lors qu'une partie du prix reste à payer au moment de la mise en redressement judiciaire ;
le contrat de cession de titres de société, si le transfert de la propriété des titres n'est pas encore intervenu à la date du jugement d'ouverture.
Ne constitue pas en revanche un contrat en cours :
un contrat de vente conclu avant le jugement d'ouverture, si l'objet vendu a été délivré à l'acheteur avant le jugement, même si le paiement du prix a été différé à une date postérieure à ce jugement ;
une vente de bien immobilier en viager, si le transfert de propriété a bien eu lieu avant le jugement d'ouverture, peu important que les parties soient convenues d'un échelonnement partiel du prix ;
le contrat de prêt conclu avant le jugement d'ouverture, si les fonds prêtés ont été remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture, même si les échéances de remboursement sont, elles, postérieures à ce jugement ;
et, bien sûr, le contrat qui a été régulièrement résilié avant le jugement d'ouverture. Précision : dans le cas où la résiliation résulte du jeu d'une clause résolutoire et intervient par voie postale, la date de résiliation à retenir est celle de la réception de la lettre.


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