Quel est l'intérêt de la clause de réserve de propriété en cas de faillite de son acheteur.
Cassation commerciale, 5 mai 2004, n° 01-17.201, n° 725 FS-PB.
Par une clause de réserve de propriété, le vendeur d'un bien (mobilier ou immobilier) peut en retarder le transfert de propriété au jour du paiement intégral du prix par l'acheteur.
À noter :
cette clause permet ainsi de faire obstacle au principe selon lequel, en matière de vente, le transfert de propriété s'opère le jour même de la conclusion du contrat.
La clause de réserve de propriété constitue ainsi pour le vendeur une garantie, qui se révèle particulièrement utile en cas de faillite de l'acquéreur.
En effet, lorsqu'une vente n'est pas assortie d'une clause de réserve de propriété et que le bien a été livré(1) à l'acheteur, le vendeur impayé ne peut, en cas de mise en redressement ou liquidation judiciaire de l'acquéreur, que déclarer sa créance comme un créancier ordinaire.
En revanche, si une clause de réserve de propriété a été prévue, le vendeur impayé peut exercer une action en revendication, c'est-à-dire opposer le bénéfice de la clause de réserve de propriété aux autres créanciers de l'acquéreur et reprendre le bien impayé dont il est resté propriétaire.
Mais encore faut-il qu'il exerce son action en revendication dans les temps et dans les formes !
En cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'acheteur de biens vendus avec réserve de propriété et pas encore intégralement payés au jour de l'ouverture de la procédure, le vendeur ne peut se voir restituer ces biens que s'il a exercé son action en revendication dans les délais impartis par la loi.
Ces délais sont très stricts : le vendeur ne dispose en effet que de 3 mois pour exercer son action en revendication(2).
Un délai de 3 mois qui court en principe à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Mais si les biens font l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce délai court à compter de la résiliation ou du terme du contrat.
La question s'est donc posée de savoir si le contrat de vente de biens avec réserve de propriété dont le prix n'a pas été payé lors de l'ouverture de la procédure devait être considéré comme un contrat en cours ou pas.
À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par la négative. En conséquence, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de revendication reste la publication du jugement d'ouverture de la procédure, et non la date de résiliation du contrat de vente.
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