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Licenciement d’un salarié absent pour maladie

Le salarié recruté pour remplacer définitivement un salarié malade doit être embauché pour une durée de travail au moins équivalente.

Par Anne-Lise Barnel, le 26/06/2008

Cassation sociale, 6 février 2008, n° 06-44389

Le Code du travail interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf en cas d’inaptitude médicalement constatée. Néanmoins, les tribunaux admettent qu’un employeur puisse licencier un salarié absent pour maladie, à condition d’établir que son absence prolongée ou ses absences répétées :
- perturbent le fonctionnement de l’entreprise ;
- contraignent l’employeur à procéder à son remplacement définitif.

Et c’est plus particulièrement cette nécessité d’un remplacement définitif que les employeurs ont le plus de mal à justifier.
Il est acquis que le remplacement doit se faire par l’embauche d’un salarié en CDI, les magistrats considérant que ni une embauche en CDD, ni le recours à un intérimaire ou à un prestataire de service ne constituent un remplacement définitif.
Mais le seul fait d’embaucher en CDI n’est pas suffisant à démontrer le caractère définitif du remplacement. La Cour de cassation vient en effet de préciser que le salarié embauché doit également avoir une durée de travail au moins équivalente à celle du salarié licencié, faute de quoi, le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Illustration : une salariée à temps partiel (121 heures par mois) avait été remplacée par une salariée embauchée elle-aussi à temps partiel mais pour un nombre d’heures deux fois moins important (61 heures par mois). Les magistrats ont considéré que la durée de travail de ces deux salariées n’était pas équivalente et que la nécessité de remplacer définitivement la salariée malade n’était pas démontrée.

 

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News 16/03/10