Dirigeant ou salarié, faut-il toujours choisir ?
Voici les règles que tout dirigeant se doit de maîtriser lorsqu'il entend cumuler son mandat social avec un contrat de travail.
Par Didier Duthoit, le 15/10/2007
L'existence d'un emploi effectif
Le contrat de travail doit ainsi correspondre à un emploi portant sur des fonctions techniques effectives, distinctes des fonctions exercées en vertu du mandat social. Les fonctions techniques doivent alors faire l'objet d'une rémunération distincte, elle aussi, de celle versée au titre du mandat.
Reste que, en pratique, les contours de la notion de fonctions techniques sont assez flous, en l'absence d'une définition précise. C'est donc au cas par cas que les juges apprécient, le cas échéant, si les fonctions assumées par un dirigeant dans le cadre d'un contrat de travail peuvent être qualifiées de fonctions techniques distinctes de celles qu'il exerce dans le cadre de son mandat social. Cela étant, le contentieux important qu'a suscité cette question permet de dégager quelques principes, et de constater notamment que les tribunaux refusent généralement de reconnaître l'existence de fonctions techniques distinctes lorsque la taille de l'entreprise est trop petite.
L'existence d'un lien de subordination
Pour que le cumul du contrat de travail avec le mandat social soit valable, le dirigeant doit, lorsqu'il exerce les fonctions techniques correspondant à son contrat de travail, être placé dans un état de subordination vis-à-vis de la société. Cela signifie que les fonctions techniques doivent être exécutées sous l'autorité et le contrôle de la société. Là encore, l'existence d'un lien de subordination est appréciée au cas par cas par les tribunaux.
Mais, d'une manière générale, les magistrats estiment que la condition du lien de subordination ne peut être satisfaite notamment lorsque le dirigeant :
- détient la majorité du capital social. Ainsi, notamment, le gérant majoritaire de SARL et le gérant associé unique d'EURL ne peuvent cumuler leur mandat social avec un contrat de travail ;
- dispose du monopole des connaissances techniques. Dans ce cas, en effet, la société ne peut donner de directives sur la manière dont doivent être réalisées les prestations de travail accomplies au titre des fonctions techniques découlant du contrat de travail.
- le salaire qui lui est versé au titre de son contrat de travail doit être conforme à la réglementation sur le Smic ou aux minima conventionnels ;
- il a droit aux diverses dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise en matière de participation et d'intéressement aux résultats de l'entreprise et de plan d'épargne d'entreprise ;
- il participe au régime d'assurance-chômage et en bénéficie ;
- en cas de rupture du contrat de travail, le dirigeant salarié bénéficie des règles protectrices du droit du travail, et notamment de celles relatives à la procédure de licenciement ;
- les litiges relatifs à son contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ;
- en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, le dirigeant salarié bénéficie de la garantie du paiement des salaires par l'AGS (Assurance garantie des salariés).
1re condition : l'antériorité du contrat de travail
Pour un administrateur de SA, le cumul de son mandat social avec un contrat de travail n'est possible que si le contrat de travail précède le mandat social. Autrement dit, un salarié peut devenir administrateur de SA, mais à l'inverse, un administrateur en fonction ne peut conclure un contrat de travail avec la société, sauf à démissionner préalablement.
Le contrat de travail conclu par un administrateur en fonction est donc nul.
2de condition : la limitation du nombre de cumuls
Le nombre des administrateurs titulaires d'un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.








