Faillite et clause de réserve de propriété
Quel est l'intérêt de la clause de réserve de propriété en cas de faillite de son acheteur
Par SID Presse, le 09/05/2007
Cassation commerciale, 5 mai 2004, n° 01-17.201, n° 725 FS-PB.
La clause de réserve de propriété constitue ainsi pour le vendeur une garantie, qui se révèle particulièrement utile en cas de faillite de l'acquéreur.
En effet, lorsqu'une vente n'est pas assortie d'une clause de réserve de propriété et que le bien a été livré(1) à l'acheteur, le vendeur impayé ne peut, en cas de mise en redressement ou liquidation judiciaire de l'acquéreur, que déclarer sa créance comme un créancier ordinaire.
En revanche, si une clause de réserve de propriété a été prévue, le vendeur impayé peut exercer une action en revendication, c'est-à-dire opposer le bénéfice de la clause de réserve de propriété aux autres créanciers de l'acquéreur et reprendre le bien impayé dont il est resté propriétaire.
Mais encore faut-il qu'il exerce son action en revendication dans les temps et dans les formes !
En cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'acheteur de biens vendus avec réserve de propriété et pas encore intégralement payés au jour de l'ouverture de la procédure, le vendeur ne peut se voir restituer ces biens que s'il a exercé son action en revendication dans les délais impartis par la loi.
Ces délais sont très stricts : le vendeur ne dispose en effet que de 3 mois pour exercer son action en revendication(2).
Un délai de 3 mois qui court en principe à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Mais si les biens font l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce délai court à compter de la résiliation ou du terme du contrat.
La question s'est donc posée de savoir si le contrat de vente de biens avec réserve de propriété dont le prix n'a pas été payé lors de l'ouverture de la procédure devait être considéré comme un contrat en cours ou pas.
À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par la négative. En conséquence, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de revendication reste la publication du jugement d'ouverture de la procédure, et non la date de résiliation du contrat de vente.
Le 1er avril 1999, B tombe en redressement judiciaire.
Le 10 septembre 1999, A met en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur le sort qu'il entend réserver au contrat de vente.
Suite à cette mise en demeure, l'administrateur judiciaire choisit de ne pas poursuivre le contrat.
Néanmoins, dans le cas où l'administrateur ne s'est pas prononcé sur le sort d'un ou plusieurs contrats en cours, la loi autorise les cocontractants de l'entreprise en procédure collective à mettre ce dernier en demeure de le faire.
Le contrat est alors résilié de plein droit après qu'une mise en demeure adressée à l'administrateur est restée plus d'un mois sans réponse.
Puis, par lettre du 19 octobre 1999, soit plus de 3 mois après la date de publication du jugement d'ouverture, la société A revendique la machine vendue.
Mais son action en revendication est contestée par le commissaire à l'exécution. Selon ce dernier, l'action en revendication de A est irrecevable car exercée plus de 3 mois après la publication du jugement d'ouverture.
Ce à quoi la société A répond que la machine faisait l'objet d'un contrat de vente en cours, et qu'en conséquence, le point de départ du délai de revendication n'était pas la date de publication du jugement d'ouverture mais celle de la résiliation du contrat de vente consécutive au refus de l'administrateur d'opter pour la poursuite du contrat.
L'argument de la société A fait d'ailleurs mouche auprès des magistrats de la cour d'appel, qui considèrent la revendication parfaitement recevable.
Mais il ne réussit pas à convaincre la Cour de cassation. Celle-ci précise que le contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n'est pas payé lors de l'ouverture de la procédure collective ne s'analyse pas en un contrat en cours au sens de la législation des procédures collectives.
Dès lors, le délai de revendication de 3 mois courait ici à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.
1ère condition : la clause doit avoir été stipulée dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l'acquéreur(3)
Cet écrit peut prendre des formes diverses et consister notamment :
- dans des documents commerciaux du vendeur (bon de livraison, bon de commande, facture, à condition bien sûr que celle-ci ait été remise à l'acquéreur avant la livraison, au moment de la commande, etc.) ;
- dans un contrat cadre régissant un ensemble d'opérations commerciales entre les parties (exemple : un contrat cadre de distribution exclusive de marchandises) ;
- dans les conditions générales de vente du vendeur.
Dans tous les cas, quel que soit le support écrit sur lequel figure la clause de réserve de propriété, celle-ci doit apparaître de façon claire. N'est donc pas efficace la clause de réserve de propriété figurant en bas de page en caractères difficilement lisibles.
Par ailleurs, le vendeur devra veiller à référencer très précisément dans la clause chacun des biens vendus avec réserve de propriété, afin qu'ils puissent être aisément identifiables au moment de la revendication.
2de condition : les biens vendus doivent exister en nature au moment de la procédure collective de l'acquéreur
Il faut distinguer ici selon que le bien, au jour de l'action en revendication, se trouve encore entre les mains de l'acheteur ou entre les mains d'une autre personne.
- Les biens vendus se trouvent encore entre les mains de l'acheteur
Pour pouvoir être revendiqués, les biens vendus doivent être identifiables et individualisés chez l'acheteur.
Par conséquent, l'exercice de l'action en revendication est impossible lorsque les biens vendus ont été transformés par l'acquéreur ou assemblés avec d'autres.
L'action en revendication est en revanche possible :
- lorsque les biens mobiliers vendus ont été incorporés dans un autre bien mobilier, dès lors que leur récupération est sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils ont été incorporés ;
- lorsque les biens vendus sont des biens fongibles et qu'ils se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même nature et de même qualité ;
- lorsque les biens vendus ont été détruits ou volés, car dans ce cas l'action en revendication pourra s'exercer sur l'indemnité d'assurance reçue par l'acquéreur à la suite de la perte ou du vol des biens, à condition du moins que la clause de réserve de propriété prévoie qu'en cas de sinistre, les risques seront supportés par l'acheteur. Notons que, dans ce cas, le délai de revendication de 3 mois ne s'applique pas, l'indemnité d'assurance ne rentrant pas dans le patrimoine de l'acheteur.
- Les biens vendus ne se trouvent plus dans les locaux de l'acheteur
C'est le cas en particulier lorsque les biens se trouvent, au moment de l'ouverture de la procé-dure de redressement ou de liquidation judiciaire, entre les mains d'un créancier gagiste ou d'un sous-acquéreur auquel l'acheteur les a revendus.
Lorsque les biens vendus se retrouvent entre les mains d'un créancier gagiste, le vendeur ne peut les revendiquer.
Il en est de même, en principe, à l'égard du sous-acquéreur, lorsque ce dernier a acquis les biens de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ignorait l'existence de la clause de réserve de propriété.
Toutefois, dans ce dernier cas, le vendeur, à défaut de revendiquer le bien lui-même, peut revendiquer directement auprès du sous-acquéreur la créance du prix ou de la fraction du prix de revente que ce dernier n'aurait pas encore réglée à l'acquéreur-revendeur au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Mais encore faut-il que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Le bien ne doit donc pas avoir été transformé, faute de quoi l'action en revendication est impossible.
Pour tous ces cas, la Cour de cassation a apporté des solutions. C'est ainsi qu'elle a décidé que le vendeur avec clause de réserve de propriété est prioritaire sur le banquier cessionnaire de la créance du revendeur et sur l'affactureur subrogé. À l'égard du banquier escompteur d'une lettre de change tirée sur le sous-acquéreur, le droit du vendeur avec clause de réserve de propriété l'emporte seulement si le sous-acquéreur n'a pas encore accepté la lettre de change.
Les modalités de la revendication
Le vendeur doit adresser sa revendication par lettre recommandée avec avis de réception à l'administrateur judiciaire.
À défaut d'acquiescement de l'administrateur judiciaire dans le mois suivant la réception de la lettre de revendication, le vendeur doit saisir le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse de l'administrateur.
Et si le juge commissaire s'oppose à la revendication, le vendeur peut encore former un recours, dans les 8 jours suivant la notification de la décision du juge-commissaire, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Le vendeur doit-il déclarer sa créance ?
Théoriquement, le bénéfice d'une clause de réserve de propriété dispense son titulaire de l'obligation de déclarer sa créance. Reste qu'en pratique, la déclaration de créance constitue pour le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété une sage précaution.
D'abord parce que, entre la date de la vente et celle de la revendication, les biens vendus auront souvent subi une décote, c'est-à-dire une perte de valeur, de sorte que, même en cas de succès de l'action en revendication, la restitution du bien vendu en nature ne permettra pas de couvrir le prix facturé à l'acheteur lors de la vente. Le vendeur aura donc tout intérêt à déclarer une créance d'indemnité de dépréciation.
Ensuite parce que la déclaration de créance permettra au vendeur de rebondir si l'administrateur et/ou le juge commissaire conteste la validité de la clause de réserve de propriété dont il se prévaut. Ne pouvant plus agir sur le terrain de la réserve de propriété, le vendeur pourra au moins espérer - comme n'importe quel autre créancier de l'acheteur - se voir rembourser la somme correspondant au prix facturé à l'acheteur, en déclarant la créance correspondant au à ce prix.
Résultats de l'action en revendication
La mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété emporte anéantissement rétroactif de la vente. Il en résulte que le vendeur doit se voir restituer le bien vendu et doit en retour restituer les éventuels acomptes reçus.
Toutefois, si la valeur du bien repris est inférieure au solde du prix restant dû lors de l'exercice de l'action en revendication, le vendeur peut conserver ces acomptes, dans la limite du montant de la dépréciation subie.
À l'inverse, si la valeur des biens repris est supérieure au solde du prix resté dû lors de l'exercice de l'action en revendication, le vendeur doit restituer la somme reçue en excédent.
(2) Ce délai ne s'impose pas au vendeur si le contrat de vente a été publié sur un registre spécial ouvert au tribunal de commerce.
(3) D'un point de vue comptable, les biens vendus avec réserve de propriété doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur dès leur réception. Parallèlement, ils doivent également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur. Ces mentions comptables ne constituent cependant pas des conditions de la revendication.






