Crédit-bail immobilier et crédit-bail de fonds de commerce
Zoom sur 2 contrats très proches l'un de l'autre
Par SID Presse, le 02/05/2007
Il existe des variantes à ce schéma classique. Ainsi, l'opération de crédit-bail immobilier peut donner lieu à la constitution d'une SCI. Le schéma est le suivant : le crédit-preneur et le crédit bailleur constituent ensemble une SCI. La SCI ainsi créée achète le bien immobilier. Le crédit-preneur s'engage à prendre à bail l'immeuble. De son côté, le crédit-bailleur s'engage à céder ses parts dans la SCI.
À l'issue de la période convenue, le crédit-preneur a alors le choix entre :
- lever la promesse de vente des parts consenties par la société de crédit-bail ;
- restituer l'immeuble à la SCI ;
- conclure un contrat de location pure et simple portant sur cet immeuble.
Comme tout bailleur, le crédit-bailleur est tenu au respect d'un certain nombre d'obligations : obligations de délivrance, d'entretien et de garantie, etc.
Mais généralement, les contrats de crédit-bail prévoient le transfert de la plupart de ces obligations au crédit-preneur et la renonciation de ce dernier à tout recours contre le crédit-bailleur.
En contrepartie de cette renonciation, le contrat prévoit le transfert au bénéfice du crédit-preneur des différents droits en garantie dont le bailleur est habituellement titulaire, et notamment le droit en recours en garantie contre les vices cachés ou encore le recours en garantie décennale pour les malfaçons dont serait affecté l'immeuble.
Il doit également jouir personnellement des lieux loués, sauf autorisation du bailleur d'en sous-louer tout ou partie.
Il doit en outre satisfaire à des obligations d'assurance.
Par ailleurs, comme nous l'avons vu plus haut, la plupart des contrats de crédit-bail mettent à la charge du crédit-preneur des obligations incombant en principe au crédit-bailleur.
C'est ainsi notamment qu'en plus de l'obligation d'entretien et de réparation locative, le crédit-preneur peut être tenu de réaliser les travaux de réparation incombant normalement au propriétaire, notamment les travaux des grosses réparations.
Cette sous-location doit toutefois être autorisée par le crédit-bail. Et même acceptée par le crédit-bailleur la sous-location ne crée pas de liens de droit entre le crédit-bailleur et le sous-locataire et ne transfère donc pas à ce dernier le bénéfice de l'option d'achat que comporte le contrat principal.
En outre, en cas de résiliation du contrat de crédit-bail ou de non-levée de l'option par le crédit-preneur, le sous-locataire ne pourra pas se maintenir dans les lieux.
Publicité
Lorsque les contrats de crédit-bail immobilier ont une durée supérieure à 12 ans, une publicité doit être effectuée par le crédit-bailleur au registre foncier tenu par le conservateur des hypothèques.
Enregistrement
En revanche, bien qu'il soit assorti d'une promesse de vente, le contrat de crédit-bail n'est pas assujetti à l'obligation d'enregistrement prescrite par la loi (article 1840 CGI) pour les promesses unilatérales de vente d'immeubles.
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1996, les loyers versés par le crédit-preneur constituent normalement dans leur intégralité des charges déductibles.
Pour ceux conclus depuis le 1er janvier 1996, les possibilités de déduction des loyers varient notamment selon les deux régimes suivants :
- le régime général : si le prix de levée d'option est inférieur au coût d'acquisition du terrain par le crédit-bailleur, la quote-part des loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat, et qui se rapporte à des éléments non amortissables, n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur ;
- le régime des bureaux situés en Île-de-France : la quote-part n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.
Exceptionnellement, elle peut prendre fin par la résiliation anticipée du contrat demandée par l'une des parties.
Levée d'option
Le contrat de crédit-bail peut prendre fin de manière anticipée par la levée d'option du crédit-preneur. Celui-ci devient ainsi propriétaire du bien moyennant le versement d'une somme d'argent correspondant à la valeur résiduelle.
Arrivée du terme
À l'issue de la période convenue, le crédit-preneur peut au choix :
- accéder à la propriété en payant la valeur résiduelle de l'immeuble loué ;
- conclure un contrat de location pure et simple portant sur cet immeuble.
Résiliation du contrat de crédit-bail
S'agissant de la résiliation à l'initiative du crédit-bailleur, celle-ci intervient généralement par la mise en jeu d'une clause résolutoire insérée dans le contrat, aux termes de laquelle il est prévu que le contrat sera résilié de plein droit pour toute défaillance du crédit-preneur dans l'exécution de ses obligations.
Quant à la résiliation à l'initiative du crédit-preneur, il s'agit d'un droit que le contrat ne peut supprimer. La loi impose en effet aux contrats de crédit-bail, à peine de nullité, de prévoir la possibilité pour le preneur de résilier le contrat.
Mais le contrat de crédit-bail peut librement déterminer les conditions les crédit-preneur pourra exercer sa faculté de résiliation, avec une limite toutefois : ces conditions ne doivent pas être dissuasives. Elles ne doivent donc pas aboutir à ce que le crédit-preneur soit tenu de verser au crédit-bailleur une somme équivalant à celle qu'il percevrait si le contrat était exécuté jusqu'à son terme ou résilié pour défaillance du locataire.
Ont toutefois été jugées valables les clauses de résiliation prévoyant à la charge du crédit-preneur :
- une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant dus jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail mais limitée au montant cumulé de 10 années entières de loyers ;
- une indemnité égale aux charges contractuelles dues jusqu'à la relocation ou la vente de l'immeuble, dès lors que le preneur peut proposer au bailleur un repreneur qu'il ne pourrait refuser que pour des motifs légitimes.





