Les garanties légales pour l'acquéreur de titres de société
Quelles garanties légales doit le vendeur de titre de sociétés à son acquéreur.
Par SID Presse, le 04/05/2007
Pour prémunir les acquéreurs de titres de société contre les risques de la cession, la pratique a créé diverses clauses de garantie, que l'on retrouve généralement dans les contrats de cession de titres, et dont la plus connue est sans aucun doute la fameuse clause de garantie de passif.
Ces garanties légales sont de deux catégories : les premières sont issues du droit général des contrats ; il s'agit de garanties contre les vices qui auraient entaché son consentement lors de la conclusion du contrat de cession. La seconde catégorie de garanties légales est issue du droit de la vente (garantie des vices cachés et garantie d'éviction).
Les conditions de mise en oeuvre de ces garanties légales sont assez restrictives. Il est donc important de les connaître afin d'être à même de les invoquer à bon escient.
En matière de cession de titres, l'erreur n'est en effet une cause de nullité que si elle porte sur les qualités substantielles des titres cédés et si elle est excusable.
Et la notion de " qualités substantielles des titres " est entendue restrictivement par les tribunaux.
D'une part, l'erreur sur les qualités substantielles des titres ne se confond pas avec l'erreur sur les qualités substantielles de l'entreprise figurant à l'actif de la société. D'autre part, l'erreur sur la valeur des titres cédés - erreur la plus fréquente - n'est pas assimilée par les tribunaux à une erreur sur les qualités substantielles des titres, de sorte qu'il n'est pas possible en principe d'obtenir l'annulation de la cession pour ce motif.
De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a erreur sur les qualités substantielles des titres lorsqu'il apparaît, après la cession, que la société dont les titres ont été cédés est dans l'impossibilité de réaliser son objet social.
L'erreur de l'acquéreur est considérée comme inexcusable lorsque celui-ci a commis une négligence ou une imprudence en manquant à son obligation de se renseigner sur la situation de la société.
Le dol se traduit aussi par une erreur de l'acquéreur, mais cette erreur est ici due à une manoeuvre, un mensonge ou un silence du cédant.
Parce qu'elle a été provoquée par une manoeuvre, un mensonge ou le silence du cédant, l'erreur de l'acquéreur des parts est alors dans ce cas toujours excusable.
Le cédant ne pourra donc tenter de contrer l'action en nullité de l'acquéreur en faisant valoir que ce dernier a manqué à son obligation de renseignement.
Après la cession, le cessionnaire demande l'annulation de la cession pour erreur sur les qualités substantielles des titres, la société étant dans l'impossibilité de réaliser son objet social.
Pour faire échec à cette demande d'annulation, le cédant fait valoir le caractère inexcusable de l'erreur du cessionnaire, celui-ci ayant accepté de conclure le contrat de cession au vu de l'examen superficiel d'une simple déclaration de TVA, sans avoir exigé de prendre connaissance des documents de la société.
Mais cet argument n'a pas été retenu par les magistrats de la Cour de cassation, au motif que l'erreur du cessionnaire avait été provoquée par le dol du cédant et était donc excusable (Cassation commerciale, 29 octobre 2003).
Compte tenu du caractère radical des effets de l'annulation, le cessionnaire peut préférer, même si les conditions du dol sont réunies, agir simplement sur le terrain de la responsabilité civile. Cette voie lui est ouverte dans la mesure où des faits constitutifs de dol peuvent également être interprétés comme une faute - un manquement du cédant à son obligation de bien informer l'acquéreur avant la conclusion de la cession -, le cédant ayant, avant la signature du contrat, dissimulé à l'acquéreur des informations déterminantes.
Dans ce cas, la cession ne sera pas remise en cause, et le cessionnaire recevra de la part du cédant des dommages-intérêts (généralement assez conséquents) en réparation du préjudice qu'il a subi.






