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Licenciement d’un dirigeant

Les limites à la non-imposition des indemnités de départ

Par Olivia Menu, le 30/12/2008

Le dirigeant peut percevoir une indemnité de son entreprise lors de la rupture forcée de son mandat social et éventuellement de son contrat de travail s’il est dirigeant salarié. Or, fiscalement ces indemnités ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu mais seulement dans la limite correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
- 2 fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture forcée des fonctions ;

- 50 % du montant des indemnités perçues.

En tout état de cause, le montant de l’indemnité non imposable ne saurait excéder 6 fois le plafond de la Sécurité sociale en vigueur au moment du versement des indemnités.

En pratique : par rémunération, il faut entendre les sommes imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires et les jetons de présences spéciaux imposés dans cette même catégorie.
Ces règles de plafonnement s’appliquent aussi lorsque l’indemnité est versée par une autre société que celle au sein de laquelle le dirigeant exerce ses fonctions de direction ou de salarié. Tel est le cas du dirigeant rémunéré indirectement par le biais de la holding de groupe pour les fonctions qu’il remplit dans les sociétés opérationnelles.

Par ailleurs, l’administration fiscale estime qu’il convient de globaliser les indemnités perçues par un dirigeant à l’occasion de la cessation forcée de diverses fonctions de direction et de salarié exercées au sein des différentes entreprises du groupe pour déterminer le plafond d’indemnité non-imposable à l’impôt sur le revenu.

Une position qui vient d’être reprise par la Cour administrative d’appel de Nantes. Dans cette affaire, le dirigeant a perçu lors de son départ du groupe des indemnités conventionnelles de licenciement pour la rupture de son contrat de travail et une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts pour couvrir globalement le préjudice lié à la rupture de ses différentes fonctions au sein du groupe. La Cour administrative d’appel de Nantes a retenu le cumul de ces deux sommes (licenciement et les dommages et intérêts) pour l’application du plafond d’exonération.

Notons cependant que cette position ne va pas de soit et pourra être amenée à évoluer car, ainsi que l’a souligné la Cour d’appel de Versailles, rien dans la loi ne permet de retenir que dans une telle hypothèse le plafond d’exonération doit s’appliquer aux indemnités de licenciement cumulées (Cour administrative d’appel de Versailles, 23 janvier 2007 n° 06-274).

Cour administrative d’appel de Nantes, 5 mai 2008 n°07-1804

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News 03/07/09