Procédure de rectification contradictoire
Lorsque le fisc invite un contribuable à compléter ses observations, il n’est pas tenu de lui accorder un nouveau délai de 30 jours pour répondre.
Par Delphine Gourbeyre, le 03/11/2008
Afin de garantir aux contribuables le droit de se défendre, la procédure de rectification suivie par l’administration fiscale a, en principe, un caractère contradictoire. Ainsi, sauf exception, elle ne peut pas effectuer un redressement fiscal sans en informer préalablement le contribuable.
Cela signifie qu’avant de mettre en recouvrement les rehaussements d’imposition envisagés à l’issue d’un contrôle, l’administration doit envoyer au contribuable une proposition de rectification (ex-notification de redressement) et l’inviter à formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
À compter de la réception de cette proposition de rectification, le contribuable dispose alors d’un délai de 30 jours pour répondre à l’administration fiscale et formuler ses observations.
À savoir : sur demande du contribuable, le délai de réponse à une proposition de rectification de 30 jours peut être porté à 60 jours.
Après avoir reçu ces observations, l'administration invite ce contribuable à les compléter par la production de documents de nature à justifier ses allégations. Elle accorde donc à l'intéressé une prolongation du délai initial. Mais cette prorogation peut, dans ce cas, être inférieure à 30 jours, à compter de la demande de complément d’information.
Dans une récente affaire, les magistrats du Conseil d’État précisent, en effet, que la fixation d’un délai supplémentaire inférieur à 30 jours ne prive le contribuable d'aucune garantie, n'entachant pas d'irrégularité la procédure de redressement et plus particulièrement son caractère contradictoire.
Selon les magistrats, la décision de l’administration ayant pour objet et pour effet d'offrir au contribuable la possibilité d'étayer sa contestation suite aux redressements envisagés, alors même que le délai de 30 jours serait expiré, est optionnelle et consentie gracieusement. Elle n’est donc encadrée par aucun délai.
Conseil d’État, 6 août 2008, n° 295355






