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Contrôle fiscal

Outre l'introduction d'une nouvelle procédure de flagrance, le contrôle fiscal fait l'objet de plusieurs aménagements.

Par SID Presse, le 01/02/2008

La nouvelle procédure de flagrance

Article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007

Le contrôle fiscal repose sur le principe de la déclaration contrôlée. Cela signifie que l'administration fiscale exerce son contrôle sur les déclarations que les contribuables sont tenus de déposer périodiquement. Les contrôles ne pouvant donc porter que sur des périodes échues, il peut exister un décalage entre le moment où une fraude est réalisée par un contribuable et celui où l'administration est en mesure de la sanctionner. Un délai qui permet à certains contribuables indélicats de disparaître ou d'organiser leur insolvabilité !
La loi a donc introduit une nouvelle procédure de flagrance qui permet au fisc de sanctionner les fraudes en cours de réalisation alors qu'aucune obligation déclarative n'est encore échue au titre de la période.

Ainsi, sous certaines conditions, l'administration peut constater par procès-verbal des fraudes limitativement énumérées :

- l'exercice d'une activité occulte par le contribuable ;

- la délivrance de factures frauduleuses ;

- la constatation de faits de nature à priver la comptabilité du contribuable de valeur probante ;

- la réalisation d'infractions à la législation sociale en matière de travail dissimulé.

À noter : cette procédure concerne seulement les contribuables se livrant à une activité professionnelle, pour des faits réalisés sur une période au cours de laquelle leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de TVA ne sont pas encore échues.
L'administration peut alors procéder, sans autorisation préalable des tribunaux, à des saisies conservatoires afin de garantir sa future créance d'impôt. La loi limite toutefois le montant pouvant faire l'objet d'une saisie conservatoire, selon des seuils qui varient en fonction des impôts.
L'administration peut également, dans le cadre de cette procédure, appliquer une amende spécifique aux contribuables contrevenants.
En pratique : l'amende est de 5 000 euros. Son montant est porté à 10 000 euros si, à la date du constat de flagrance, le chiffre d'affaires hors taxes excède les limites des régimes micro-BIC (76 300 euros ou 27 000 euros), micro-BNC (27 000 euros) ou du forfait agricole (76 300 euros), et à 20 000 euros s'il excède les limites du régime simplifié (763 000 euros pour les ventes, 230 000 euros pour les prestations de services) ou du régime simplifié de l'agriculture (350 000 euros).
De plus, la procédure de flagrance entraîne un certain nombre de conséquences sur les régimes d'imposition applicables aux contribuables et sur les procédures de contrôle ultérieures. Ainsi, notamment, elle entraîne l'exclusion de la franchise en base de TVA et du régime simplifié, plaçant le contribuable d'office au régime réel normal d'imposition en matière de TVA au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel le procès-verbal est établi. Et lorsqu'un procès-verbal de flagrance fiscale a été établi, contrairement au principe de non-renouvellement des contrôles sur une même période, l'administration a la possibilité de procéder à des rectifications au titre des impôts correspondant à une période ayant déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
Enfin, la loi prévoit, en cas de flagrance, l'allongement du délai de reprise de l'administration fiscale.
À noter : des garanties particulières sont toutefois accordées aux contribuables qui font l'objet de la nouvelle procédure de flagrance. Ceux-ci pourront saisir le juge des référés pour contester la procédure dont ils font l'objet ainsi que ses effets.

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News 07/01/09