Motivation des rectifications
Sous peine d'irrégularité de la procédure, les rectifications proposées par l'administration au contribuable doivent être motivées en droit et en fait, afin de lui permettre de formuler ses observations, ou de faire connaître son acceptation, en toute connaissance de cause.
Par SID Presse, le 29/01/2007
L'administration doit l'informer de la nature, des motifs, et du montant des rectifications, et la proposition de rectification doit se suffire à elle-même. D'ailleurs, l'administration ne peut, en principe, pas ajouter par la suite de nouvelles motivations dans sa réponse aux éventuelles observations du contribuable.
Et chaque rectification doit faire l'objet d'une motivation particulière.
La motivation en droit
Traditionnellement, le Conseil d'État - chapeautant les juridictions administratives - considérait que l'administration n'était pas tenue de préciser dans la proposition de rectification les textes ou les articles sur lesquels les rectifications étaient fondées. Cependant, à l'occasion d'un arrêt récent, le Conseil d'État a infléchi sa position. Il considère désormais que l'administration peut être tenue de préciser le texte applicable lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension par le contribuable de la portée de la rectification qui lui est proposée.
La Cour de cassation, de son côté, exige systématiquement que la proposition de rectification indique les textes sur lesquels l'administration s'appuie pour rectifier le contribuable.
La motivation de fait
- L'administration doit indiquer les méthodes de calcul utilisées pour établir les rectifications.
- la méthode d'évaluation, si elle entend réévaluer les stocks ;
- le mode de calcul des intérêts de comptes courants d'associés déductibles, si elle souhaite réintégrer une partie de ceux-ci ;
- le mode de calcul des recettes réintégrées dans les résultats de l'entreprise, en cas d'omission (celui- ci est le plus souvent présenté dans des annexes qui ont la même valeur que la notification elle- même).
- Il est admis que les propositions de rectification qui sont adressées aux associés de sociétés de personnes peuvent être sommairement motivées, si référence est faite à la proposition de rectification envoyée à la société.
En revanche, lorsque les rectifications concernant des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ont des conséquences sur l'impôt sur le revenu des associés, la proposition de rectification adressée à ces derniers doit être suffisamment motivée. Elle doit reproduire tous les motifs justifiant la rectification fiscale de la société.
- Si l'administration a mis en oeuvre son droit de communication auprès de tiers, et qu'elle fonde son redressement sur les renseignements recueillis à cette occasion, elle doit en informer le contribuable dans la proposition de rectification.
La motivation des sanctions fiscales
- d'intérêts de retard (0,75 % par mois) dans tous les cas ;
- de majoration des droits de 10 % lorsque le contribuable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais légaux ;
- de pénalités, si le contribuable n'est pas considéré comme étant de bonne foi (40 %), ou s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (80 %).
L'inspecteur principal, seul compétent pour décider l'application des pénalités de mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses, doit communiquer au contribuable la motivation de ces sanctions dans la proposition de rectification.
La motivation des pénalités s'entend de la communication au contribuable des raisons et des comportements qui justifient, aux yeux de l'administration, l'application de pénalités de mauvaise foi, ou qui sanctionnent des manoeuvres frauduleuses.






