La franchise d'impôt spécifique aux activités commerciales des associations
Conditions d'application et conséquences de la franchise d'impôt.
Par SID Presse, le 29/01/2007
Depuis la loi de finances pour 2002, les dirigeants d'association peuvent percevoir un salaire en rapport avec leurs compétences et le travail fourni sans pour autant que le caractère désintéressé de l'organisme soit remis en cause.
Toutefois, cette rémunération doit être la contrepartie d'un travail effectif et nécessaire, elle doit être portée à la connaissance des membres et des personnes finançant l'association et la désignation ainsi que le contrôle de la gestion du dirigeant doit se faire selon un mode démocratique (1).
- L'activité non lucrative doit être significativement prépondérante
En tout état de cause, la prépondérance de l'activité non lucrative s'apprécie par rapport à une moyenne pluriannuelle.
Ce seuil de 60 000 € s'apprécie hors TVA, par association, et par année civile.
Seules les recettes d'exploitation encaissées au titre des activités lucratives accessoires par l'association doivent être prises en considération.
Ne doivent donc pas être retenues :
- les recettes d'exploitation retirées de l'activité non lucrative (cotisations, aides de l'État ou des collectivités locales, dons, libéralités) ;
- les recettes provenant de la gestion du patrimoine ;
- les recettes financières (tirées de la gestion de filiales par exemple) ;
- les recettes exceptionnelles provenant d'opérations immobilières ;
- les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériels, subventions exceptionnelles par exemple) ;
- les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par l'association.





