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Les plus-values de cession de droits sociaux des dirigeants de PME partant à la retraite

Conditions et détention

Par SID Presse, le 10/05/2007

Par dérogation, l'abattement pour durée de détention s'applique, dès l'imposition des revenus de l'année 2006, aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent leurs titres en vue de leur départ à la retraite. Ainsi, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2006 par ces contribuables, toutes les années de détention de leurs titres sont prises en compte, y compris celles qui sont antérieures à 2006. Lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans, ils peuvent donc bénéficier d'une exonération totale de la plus-value réalisée depuis l'année dernière.
Exceptée la durée de détention qui, pour les titres cédés dans le cadre de ce régime transitoire, est donc décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés, l'ensemble des conditions applicables dans le cadre du dispositif de droit commun s'appliquent également à ce régime de faveur (cf. fiche technique précédente). Mais à ces exigences s'ajoutent de nombreuses autres conditions qui, elles, sont spécifiques à ce dispositif transitoire.
À noter :  ce régime transitoire est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 remplissant l'ensemble des conditions détaillées ci-après.
Les conditions liées à la cession
Si, en principe, la cession doit être totale, c'est-à-dire qu'elle doit concerner l'intégralité des titres détenus par le cédant dans la société, elle peut toutefois n'être que partielle lorsqu'elle porte sur un nombre de titres ou de droits démembrés conférant au cédant plus de 50 % des droits de vote de la société ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur un nombre de droits démembrés conférant au cédant plus de 50 % des droits aux bénéfices sociaux de la société.
À noter : si la cession est réalisée au profit de plusieurs cessionnaires, elle peut ouvrir droit à l'abattement si les cessions sont réalisées à la même date.
En cas de cessions échelonnées dans le temps, la condition de cession totale ou partielle est remplie si les cessions échelonnées sont réalisées soit pendant les 12 mois précédant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (dernier de ces deux événements), soit pendant la période de 12 mois suivant le premier de ces deux événements.
En revanche, il n'est pas possible de cumuler les cessions réalisées antérieurement et postérieurement à l'un de ces événements. Étant rappelé que le délai entre la cessation des fonctions et le départ à la retraite ne peut pas être supérieur à 12 mois.

Toutefois, l'administration admet, lorsque la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date, que peuvent être prises en compte, pour déterminer si la condition de cession totale ou partielle est satisfaite, les cessions de titres intervenues avant le départ à la retraite (ou la cessation des fonctions) et celles intervenues après, sous réserve qu'il ne s'écoule pas plus de 12 mois entre la première et la dernière cession.
Et lorsqu'à la même date, le contribuable cède pour partie ses titres et pour partie les apporte à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour apprécier la condition relative à la quotité de titres cédés, c'est l'ensemble des titres cédés et apportés qui doit être pris en compte, même si seuls les titres cédés peuvent bénéficier de l'abattement par durée de détention.
Remarque : lorsque le dirigeant d'une société détient les titres de cette société par l'intermédiaire d'une personne interposée, la condition tenant à la cession totale des titres de la société concernée s'apprécie en tenant compte des titres détenus par le dirigeant par l'intermédiaire de cette personne interposée, les conditions tenant au cédant s'appréciant, elles, au niveau de l'associé personne physique de la personne interposée et non au niveau de la personne interposée.

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News 04/12/08