Souvent, les actes de cession de parts sociales ou d’actions contiennent une clause dite de garantie de passif en vertu de laquelle le vendeur s’engage à payer les éventuelles dettes de la société, inconnues au moment de la cession, mais qui apparaîtraient par la suite. Fort de cette garantie, l’acquéreur des titres est ainsi préservé d’une mauvaise surprise après la cession.
L’étendue d’une garantie de passif est librement déterminée entre le vendeur et l’acquéreur. Elle peut, par exemple, être limitée dans le temps et/ou à certaines catégories de dettes.
De même, elle peut être stipulée au profit du seul cessionnaire ou également de ses ayants droit. Attention, dans ce dernier cas, elle n’a pas vocation, sauf si c’est prévu dans l’acte de cession, à profiter au sous-acquéreur des parts sociales. En effet, le sous-acquéreur n’est pas un ayant droit du cessionnaire, c’est-à-dire une personne qui profiterait automatiquement des droits de ce dernier.
Illustration les associés d’une SARL avaient cédé l’intégralité des parts de cette société à une autre société et à deux personnes physiques. Dans l’acte, une garantie de passif était prévue en faveur des cessionnaires et de leurs ayants droit pour une durée de trois ans. Quelque temps après la cession, l’une des deux personnes physiques avait revendu ses parts à une autre personne (le sous-acquéreur). Lorsque des dettes se sont révélées, les trois associés avaient demandé en justice que les vendeurs soient condamnés à les payer. Or, les juges ont déclaré irrecevable la demande de l’associé sous-acquéreur puisqu’il n’était ni partie à la convention prévoyant la garantie de passif, ni ayant droit de l’un des cessionnaires des parts, et ne disposait donc d’aucune action contractuelle contre les cédants.