Le gérant d’une SARL peut être révoqué à tout moment par les associés. Cette décision est généralement prise lors d’une assemblée générale spécialement réunie à cette fin par le cogérant à leur demande (ou, dans l’hypothèse où la société est dotée d’un gérant unique, par un mandataire désigné par le juge sur demande des associés).
En pratique les associés sont convoqués à l’assemblée par lettre recommandée envoyée au moins quinze jours avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour de cette assemblée, en l’occurrence la question de la révocation du gérant, doit y être expressément indiqué.
Il peut cependant arriver que la révocation du gérant soit prononcée au cours d’une assemblée quelconque, alors même que cette question ne figure pas à l’ordre du jour. Mais attention, pour être valable, une telle décision suppose, d’une part, que des incidents graves et imprévus surviennent lors de l’assemblée (on parle « d’incidents de séance »), et d’autre part, qu’elle soit justifiée par l’urgence.
À noter certains tribunaux admettent également que la révocation du gérant puisse valablement être prononcée lorsque l’ordre du jour comporte une question relative à la gestion du gérant (par exemple « examen de la gestion de la société », « examen de l’activité de la société »...). En effet, dans ce cas, la possibilité de révocation figure implicitement à l’ordre du jour.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la décision de révocation est irrégulière voire abusive et peut donc être annulée par un juge.
Illustration lors d’une assemblée générale ordinaire d’une SARL ayant pour ordre du jour l’approbation des comptes, les associés avaient décidé de révoquer la cogérante (épouse du cogérant, mais en instance de divorce avec lui) après que celle-ci eut quitté la réunion en raison de graves tensions entre elle et son mari sur la question de la présentation des comptes. Saisis du litige, les juges ont estimé, au regard des circonstances, que les conditions d’une révocation pouvant être prononcée sans que la question soit inscrite à l’ordre du jour n’étaient pas réunies. Et ils ont condamné la société à verser des dommages-intérêts à l’intéressée victime, selon eux, d’une révocation sans juste motif, son comportement n’ayant pas été de nature à mettre en danger la société, et intervenue dans des conditions vexatoires et abusives puisqu’elle n’avait pas été en mesure de s’expliquer.