Cour d'appel de Paris, 16e ch., 2 juillet 2003, n° 01-7202.
Une société est dite en formation pendant toute la période qui précède son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Durant toute cette période, la société n'a pas la personnalité morale, puisque seule l'immatriculation au RCS permet à une société de l'acquérir. La société en formation ne peut donc conclure des contrats en son nom et pour son compte.
Or, la période de formation d'une société peut être relativement longue, et certains actes, nécessaires au démarrage de l'activité de la société, ne peuvent attendre l'immatriculation. Aussi, pendant cette période de formation, les fondateurs sont-ils amenés à conclure certains actes pour le compte de la société en formation, tels que par exemple l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société, la commande de matériels informatiques, l'achat ou la location d'un local pour l'établissement du siège social, ou encore l'embauche de personnel.
Précision :
s'il est établi que la période de formation d'une société prend fin lors de l'immatriculation de la société au RCS, en revanche, la détermination du point de départ de cette période de formation est, elle, plus incertaine.
En l'absence de réponse précise des textes, c'est au cas par cas, en fonction des circonstances, que les juges fixent ce point de départ. Ainsi, dans certains cas, le début de la période de formation pourra être fixé à la période des pourparlers(1) entamés en vue de la création de la société.
En principe, les actes conclus pour le compte d'une société en formation engagent indéfiniment et solidairement leurs auteurs, et non la société elle-même.
En pratique :
seules sont donc engagées les personnes qui ont personnellement conclu les actes, ou encore celles qui ont donné mandat de les conclure. En revanche, ne sont tenus par ces engagements ni les associés fondateurs qui ne les ont pas personnellement souscrits, ni les personnes qui ont procédé à des démarches ou à des pourparlers, mais qui n'ont pas signé ces actes.
Toutefois, la société peut, après son immatriculation au RCS, reprendre les actes conclus pour son compte pendant la période de formation. Cette reprise a un effet rétroactif. Les actes repris sont donc alors réputés avoir été conclus dès l'origine par la société.
Il faut, selon elle, que des actes de constitution de la société prévus par les textes aient été accomplis. Ainsi, concrètement, selon l'administration fiscale, le processus de formation d'une société ne peut être considéré comme entamé qu'à la condition que le dépôt des fonds ait été effectué, ou que le commissaire aux apports ait été désigné, ou encore que les statuts aient été signés.
Il en résulte que les personnes qui ont à l'origine conclu ces actes se retrouvent, après leur reprise par la société, dégagées de toute responsabilité à leur égard. Seule la société est responsable de ces actes, la reprise ayant un effet rétroactif depuis leur conclusion.
La reprise par la société des actes passés pendant sa période de formation présente, par son caractère rétroactif, un intérêt capital en raison des effets qu'elle produit. Elle a pour effet de libérer de leur responsabilité ceux qui ont initialement conclu ces actes. Mais cette reprise a également des conséquences importantes sur le plan fiscal. Reste que pour produire pleinement ses effets, la reprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions.
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