Reprise d'entreprise en redressement

par SID Presse

Lorsque le tribunal chargé d'une procédure de redressement judiciaire opte pour la cession de l'entreprise, il charge le greffe d'en informer le public.

L'information communiquée par le greffe précise alors les caractéristiques essentielles de l'entreprise en redressement ainsi que le délai de dépôt des offres de reprise. En pratique : la liste des différentes entreprises en redressement pouvant être reprises dans le cadre de plan de cession peut être consultée dans le Bodacc (Bulletin des annonces civiles et commerciales) et dans les journaux d'annonces légales, mais également sur certains sites Internet et services Minitel spécialisés(1). Les personnes intéressées peuvent alors prendre contact avec le greffe pour demander des informations plus détaillées, puis, éventuellement, déposer une offre de reprise.

Et c'est au regard de l'offre de reprise qu'il aura retenue que le tribunal élaborera un plan de cession, que sera tenu d'exécuter le candidat-repreneur choisi.

La reprise d'une entreprise en difficulté peut ainsi schématiquement se décomposer en deux étapes :
la formulation d'une offre de reprise ;
la réalisation de la cession.

1re étape : la formulation d'une offre de reprise

Qui peut déposer une offre de reprise ?

La loi(2) refuse à certaines catégories de personnes le droit de se porter candidat-acquéreur d'une entreprise en redressement. Ne peuvent ainsi présenter une offre de reprise :

• les dirigeants de l'entreprise en redressement, lorsque celle-ci est une personne morale ; Précision : sont concernés :
- les dirigeants (de droit ou de fait) en place au jour de la formulation de l'offre de reprise, mais pas, en principe, les anciens dirigeants ;
- les dirigeants que le tribunal chargé de la procédure de redressement a souhaité évincer par application de l'article L. 621-59 du Code de commerce(3) ;
- et, selon un récent arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002, les administrateurs provisoires nommés judiciairement avant le dépôt de bilan de l'entreprise en redressement.
• les parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, directement ou par personne interposée. À noter : toutefois, dans le cas d'une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à cette dernière exclusion.
À qui adresser l'offre de reprise ?

En principe, l'offre de reprise doit être adressée à l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal.
Mais dans le cadre d'une procédure de redressement simplifiée, si aucun administrateur n'a été nommé, l'offre doit être adressée au greffe du tribunal, qui la communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers. Rappel : la procédure de redressement judiciaire simplifiée peut s'appliquer aux entreprises employant 50 salariés au plus et réalisant un chiffre d'affaires annuel de moins de 3 100 000 €.
Le contenu de l'offre

Le contenu de l'offre doit permettre au tribunal d'en apprécier le sérieux. Attention : l'offre doit être formulée avec le plus grand soin et la plus grande précision, car elle fixe la limite des engagements du candidat-repreneur, que le tribunal ne pourra en principe augmenter lorsqu'il établira le plan de cession. Ainsi, dans son offre, le candidat-repreneur doit-il donner tous les éléments d'information le concernant, notamment les éléments relatifs à son identité et, le cas échéant, son activité, ainsi que l'objet et la nature de celle-ci, les moyens et les lieux où elle s'exerce, et ses résultats. Il doit également préciser les motifs de son offre. Précision : l'indication des résultats de l'activité du candidat-repreneur, lorsqu'il en exerce une, permet au tribunal de s'assurer de sa bonne santé financière et donc de sa solvabilité. Ce dernier doit d'ailleurs à cette fin communiquer ses comptes annuels des trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels, si du moins il est assujetti à l'obligation d'établir de telles prévisions. Le candidat-repreneur doit en outre indiquer si son offre porte sur tout ou partie de l'entreprise. En cas d'offre de reprise partielle, il doit alors préciser les branches complètes et autonomes d'activité qu'il souhaite acheter, ainsi que les éléments qui y sont rattachés et ceux qui sont exclus de son offre(4).

Le cas échéant, le candidat-repreneur peut également préciser qu'il souhaite qu'une période de location-gérance précède la cession de l'entreprise. Remarque importante : une phase préalable de location-gérance peut en pratique permettre de faciliter le financement de l'opération de reprise.
Mais attention, la location-gérance ne peut être qu'une phase transitoire, dont l'issue est nécessairement l'acquisition de l'entreprise par le locataire-gérant. La loi précise en effet que, dans le cas où le tribunal accepte une période de location-gérance, le locataire-gérant a l'obligation d'acquérir l'entreprise à l'issue du contrat de location-gérance, et au plus tard dans les deux ans du jugement arrêtant le plan de cession.
Par ailleurs, l'offre de reprise doit comporter l'indication :

• des prévisions d'activité et de financement ; En pratique : les prévisions à court terme doivent être déterminées avec précision. Les prévisions à moyen terme peuvent, quant à elles, être présentées de manière indicative. • du prix d'acquisition envisagé et de ses modalités de règlement ; Attention : faute de précision du candidat-repreneur, le prix proposé s'entend hors taxes. • de la date de la réalisation de la cession ; À savoir : la date de réalisation de la cession marque le point de départ du transfert au repreneur des actifs cédés, ainsi que le début de ses obligations envers les cocontractants des contrats cédés en même temps que l'entreprise. • du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité à reprendre ;

• des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

• des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; Précision : l'exigence de cette dernière mention, imposée par une loi du 10 juin 1994, vise à éviter les reprises d'entreprise motivées exclusivement par un but spéculatif, et à évincer le candidat repreneur projetant de vendre par morceaux l'entreprise, immédiatement après sa reprise, afin de réaliser un profit(5). • des contrats de l'entreprise en redressement dont le candidat demande la cession. En pratique : si l'offre doit être formulée avec précision, les tribunaux admettent que celle-ci puisse être assortie de conditions, mais seulement si la (ou les) condition(s) posée(s) porte(nt) sur l'entreprise (ou la branche autonome) cédée. Ainsi, par exemple, le candidat-repreneur peut-il soumettre son offre de reprise à la condition de l'existence du droit au bail commercial ou de la souscription par les dirigeants de l'entreprise cédée, lorsque celle-ci est une personne morale, d'une clause de non concurrence à son égard(6). Cependant, une offre assortie de trop nombreuses conditions risque d'être repoussée par le tribunal.

Quand déposer son offre ?

L'offre doit être déposée au greffe dans le délai fixé par le tribunal et communiqué au public. À noter : après dépôt des offres, l'administrateur judiciaire doit établir un rapport où figurent ses observations sur chacune des offres reçues. C'est au vu de ce rapport que le tribunal choisira le ou les repreneurs(7).
Peut-on retirer ou modifier une offre de reprise ?

Retrait de l'offre

Si le candidat-repreneur souhaite finalement retirer son offre, il doit impérativement le faire avant le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur judiciaire. Car, à partir de ce moment, l'offre devient irrévocable. À noter : dans le cadre de la procédure simplifiée, à défaut d'administrateur, il semble que, dans le silence de la loi, l'offre devienne irrévocable à partir du dépôt du projet de plan par le débiteur au greffe.
Modification de l'offre

Après dépôt du rapport de l'administrateur, l'auteur de l'offre ne peut par principe plus la modifier, sauf si la modification envisagée va dans un sens plus favorable aux objectifs que la loi alloue à la cession judiciaire d'entreprises en difficulté, que sont le maintien de l'activité et des emplois, et l'apurement du passif. Remarque : en revanche, le tribunal ne peut imposer à l'auteur de l'offre de la modifier. Par consé-quent, si l'auteur de l'offre n'accepte pas une modification proposée par le tribunal, il est en droit de la retirer.


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