Article 35 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, JO du 2 août.
Décret n° 2004-180 du 24 février 2004, JO du 25.
L'instauration d'une procédure de rétablissement personnel a constitué sans nul doute l'une des innovations les plus marquantes de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dite " loi Borloo ", adoptée le 1er août 2003.
Cette nouvelle procédure est venue compléter le dispositif classique de traitement du surendettement des particuliers, avec l'ambition de l'adapter aux débiteurs dont la situation est compromise au point de rendre sans objet la mise en oeuvre de mesures prises dans le cadre du dispositif traditionnel.
Grâce à cette nouvelle procédure, qui s'apparente à une procédure de faillite civile(1), ces débiteurs en très grande difficulté peuvent faire l'objet d'une mise en liquidation judiciaire et bénéficier, à l'issue de cette liquidation, de l'effacement de leurs dettes qui n'ont pu être apurées, faute d'actifs suffisants.
Précisions.
Les conditions d'ouverture
•Qui peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel ?
Peuvent bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel les débiteurs qui :
- se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
Important :
la loi définit la situation irrémédiablement compromise comme celle rendant impossible la mise en oeuvre des mesures traditionnelles de traitement du surendettement.
La situation irrémédiablement compromise doit donc être distinguée de l'état d'insolvabilité.
- et sont de bonne foi.
Rappel :
la bonne foi du débiteur est en principe présumée. C'est donc aux créanciers qu'il appartient, le cas échéant, de faire la preuve de sa mauvaise foi.
•Qui peut décider l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ?
Seul le juge de l'exécution peut décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel suppose donc la saisine de ce juge.
Cette saisine peut d'abord être le fait de la commission de surendettement. Celle-ci peut demander l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel :
- soit à la suite de l'instruction de la demande initiale ;
Précision :
dans ce cas, la commission doit, avant de saisir le juge, convoquer le débiteur et obtenir son accord.
- soit en cours d'exécution d'un plan de redressement ou de mesures recommandées par la commission lorsque le constat est fait de la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Remarque :
le plan de redressement ou les recommandations de la commission dont l'exécution est interrompue du fait de la saisine deviennent caducs.
Le juge peut également être saisi directement par le débiteur lui-même lorsque, au terme d'un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation.
Le juge peut enfin prendre lui-même l'initiative de déclencher la procédure de rétablissement personnel, à l'occasion des recours dont il est saisi contre les décisions de la commission relatives à l'orientation du dossier, à la détermination de l'état d'endettement du débiteur ou aux recommandations à mettre en oeuvre. Toutefois, il doit avoir au préalable obtenu l'accord du débiteur.
Important :
ni la commission ni même le juge ne peuvent déclencher la procédure sans l'accord préalable du débiteur.
L'ouverture de la procédure
À compter de sa saisine, le juge de l'exécution dispose d'un délai d'un mois pour convoquer le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
À noter :
le juge peut aussi inviter un travailleur social à assister à cette audience.
Après avoir entendu le débiteur et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi, le juge rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Remarque importante :
dans son jugement, le juge peut désigner un mandataire parmi ceux figurant sur une liste établie par le procureur de la République. Celui-ci sera chargé de recenser les créanciers et d'examiner la situation du débiteur.
Le juge peut également faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
Le jugement d'ouverture a d'abord pour effet de suspendre, jusqu'au jugement de clôture, les procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
À noter :
en cas de publication d'un commandement aux fins d'une saisie immobilière antérieurement au jugement d'ouverture, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure.
Par ailleurs, à compter du jugement d'ouverture, le débiteur ne peut plus aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire, sans l'accord du juge.
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