Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, JO du 27 mai.
La réforme du divorce, dont l'entrée en vigueur est programmée au 1er janvier 2005, a pour objectif de rendre plus pacifique et plus consensuel le divorce !
Cet objectif, la loi le poursuit tant sur le terrain des cas de divorce et de la procédure que sur celui des conséquences patrimoniales du divorce.
Sur le plan patrimonial, la loi du 26 mai 2004 prévoit principalement de favoriser un règlement rapide et consensuel des effets patrimoniaux du divorce (voir l'article sur les nouveaus effets patrimoniaux du divorce) et elle introduit de nouvelles mesures juridiques en matière de prestation compensatoire (voir article sur la prestation compensatoire).
Sur le plan des cas de divorce et de la procédure, la réforme organise :
- un toilettage des quatre cas de divorce existants, afin de réduire le recours au divorce pour faute ;
- la mise en place d'un tronc procédural commun avec un système de passerelle permettant, sous certaines conditions, de passer d'une procédure de divorce à une autre ;
- un développement du recours à la médiation familiale.
Précisions.
Dans sa structure, le dispositif actuel des procédures de divorce est maintenu : la nouvelle loi garde le principe de quatre procédures de divorce distinctes. Cependant, elle fait subir à celles-ci des modifications importantes, voire radicales pour certaines. Présentation des quatre cas de divorce revus et corrigés.
Un divorce par consentement mutuel plus simple et plus rapide
Le divorce par consentement mutuel, ou divorce amiable, implique que les époux soient d'accord tant sur le principe de la rupture que sur ses conséquences. Les époux qui entament une procédure de divorce amiable doivent d'ailleurs préparer une convention par laquelle ils doivent régler toutes les conséquences de leur divorce.
À l'avenir, le divorce par consentement mutuel pourra être prononcé à l'issue d'une seule audience devant le juge aux affaires familiales, au lieu de deux aujourd'hui, ce qui devrait entraîner une nette réduction de la durée de cette procédure.
Par ailleurs, il n'est plus exigé que les époux soit mariés depuis au moins 6 mois pour demander ce divorce.
Le divorce sur demande acceptée devient le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce sur demande acceptée change de nom mais aussi de catégorie. Désormais, il n'est plus considéré comme un cas de divorce consensuel, mais comme un divorce conflictuel.
Ce type de divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux époux lorsqu'ils sont d'accord sur le principe de la rupture du mariage mais pas sur les conséquences du divorce.
En revanche, sa procédure est quelque peu modifiée. Jusqu'à présent, cette procédure reposait sur un double aveu des faits rendant la vie commune intolérable, et produisait les effets d'un divorce aux torts partagés. À compter du 1er janvier 2005, l'exigence d'un double aveu est supprimée. Ce divorce reposera sur le constat établi par le juge de l'accord des époux sur la rupture de leur mariage, magistrat qui statuera les conséquences du divorce une fois qu'il l'aura prononcé.
Exit le divorce pour rupture de la vie commune et place au divorce pour altération définitive du lien conjugal
La loi nouvelle remplace l'actuel divorce pour rupture de la vie commune par un nouveau divorce : le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Rappel :
l'actuel divorce pour rupture de la vie commune peut être demandé par l'un des époux dans deux cas :
- lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans ;
- lorsque les facultés mentales d'un conjoint se trouvent depuis 6 ans gravement altérées et qu'il n'y a plus de communauté de vie entre les époux.
Le recours à cette procédure est très limité en pratique. Et pour cause, puisqu'il est particulièrement lourd de conséquences pour l'époux qui en fait la demande. Ce dernier doit en effet supporter les frais du procès, s'acquitter pendant toute la durée de la procédure, et même après, de son devoir de secours à l'égard de son conjoint (sous forme d'une pension alimentaire), et il ne peut en outre obtenir pour lui-même de prestation compensatoire.
À ceci s'ajoute la faculté pour l'autre conjoint de faire échec à la demande de divorce en faisant valoir que celle-ci aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle dureté, ce que l'on appelle dans le jargon des juristes : la clause d'exceptionnelle dureté ".
Le nouveau divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra être demandé par l'un des époux qui justifie simplement d'une cessation de la vie commune d'au moins 2 ans (peu importe que la cause de cette séparation).
À noter :
la loi précise que les époux doivent vivre séparés depuis au moins 2 ans au jour de l'assignation en divorce et non au jour de la requête initiale.
L'initiative d'une telle démarche n'exposera plus en principe l'époux demandeur à des "conséquences-sanctions ". Ainsi, il ne sera plus tenu d'assumer automatiquement son devoir de secours à l'égard de son conjoint. Il pourra même demander une prestation compensatoire.
Remarque :
par ailleurs, la loi supprime le jeu de la clause d'exceptionnelle dureté. Il ne sera donc plus possible pour l'autre conjoint de faire échec au divorce.
En revanche, l'époux ayant demandé le divorce pourra s'exposer à des dommages-intérêts si la rupture a pour son conjoint des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Plus facile d'accès et beaucoup moins pénalisant que le divorce pour rupture de la vie commune, le divorce pour altération définitive du lien conjugal devrait connaître un certain succès à l'avenir et contribuer à limiter le recours au divorce pour faute.
Le divorce pour faute marginalisé
Les conditions d'ouverture d'un divorce pour faute restent inchangées. La loi a simplement procédé à une réécriture de pure forme de sa définition.
La nouvelle formule est la suivante : " le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ".
Ce qui change vraiment, en revanche, c'est qu'à l'avenir, celui qui, dans un divorce pour faute, se verra reconnaître les torts exclusifs pourra tout de même réclamer à son conjoint une prestation compensatoire.
Cette mesure vise indirectement à réduire le taux des divorces pour faute. En effet, en l'état actuel de la législation du divorce pour faute, celui qui se voit reconnaître les torts exclusifs ne peut prétendre à une prestation compensatoire. Ceci explique qu'aujourd'hui de nombreux divorces pour faute soient en réalité motivés par des considérations financières, l'objectif étant d'obtenir un divorce pour faute aux torts exclusifs du conjoint afin de le priver de toute prestation compensatoire.
Dans le même sens, la loi nouvelle précise que l'époux divorcé à ses torts exclusifs ne perdra plus nécessairement le bénéfice des donations qui lui ont été consenties par son conjoint pendant leur mariage.
Enfin, comme dans le cas du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'époux exclusivement fautif pourra, dans certains cas, se voir condamner à verser à son conjoint des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité subies par le conjoint du fait de la dissolution du mariage.
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