Vente avec prime

par SID Presse

Cassation commerciale, 11 mars 2003, n° 00-12.124, n° 477 FS-P

La pratique des ventes avec prime est très sévèrement réglementée(1).
La loi n'autorise en effet ce type de vente (ou de prestation de services) que dans deux cas :
• lorsque la prime consiste en des produits, biens ou services identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation ;
• lorsque la prime consiste en de menus objets ou services ou encore en des échantillons dont la valeur n'excède pas 7 % du prix net TTC du bien ou service faisant l'objet de la vente avec prime, lorsque ce prix est inférieur ou égal à 80 euros, et 5 euros plus 1 % de ce prix dans les autres cas, sans que cette valeur puisse excéder 60 euros.

Un récent arrêt de la Cour de cassation apporte deux importantes précisions qui tendent à accentuer la sévérité de cette réglementation.

D'une part, la Cour de cassation précise que cette réglementation ne concerne pas seulement les ventes avec prime faites directement aux consommateurs, mais s'applique également aux producteurs qui proposent aux consommateurs, fut-ce par l'intermédiaire d'un revendeur, un produit ou un service donnant droit à une prime.

D'autre part, la Cour de cassation précise que le calcul de la valeur de la prime doit prendre en compte non seulement le coût intrinsèque de l'objet (ou du service) offert, mais encore l'ensemble des coûts engendrés par l'offre de cet objet (ou service) aux consommateurs, qui n'auraient pas été exposés si cette offre n'avait pas été consentie. Illustration : ainsi, dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, une société commercialisant une célèbre marque de sirop avait vendu des bouteilles comportant une figurine de Disney à titre de prime. La Cour de cassation a jugé que pour déterminer la valeur de cette prime, il fallait prendre en compte la valeur intrinsèque des figurines offertes, ainsi que les coûts correspondant aux opérations d'emballage et de conditionnement des bouteilles permettant de disposer les figurines dans la coiffe des bouteilles. La valeur de la prime ainsi calculée excédant les limites légales autorisées, il a été jugé que l'opération commerciale était constitutive d'une vente avec prime interdite. (1) Articles L. 121-35, R. 121-8 à R. 121-10 et R. 121-13 du Code de la consommation.

Le principe d'interdiction des ventes avec prime

Sont interdites en principe non seulement les ventes (ou prestations de services) avec prime, mais également les simples offres de vente (ou de prestations de services) avec prime.

En outre, cette interdiction s'applique quelles que soient les modalités d'attribution de la prime : remise immédiate ou différée, consistant en l'offre d'un produit ou service à l'acheteur qui a cumulé un nombre suffisant de preuves d'achat. À savoir : les ventes (ou prestations de services) assorties de prime pratiquées par les banques et établissements de crédit font l'objet d'une réglementation spécifique.
Celle-ci interdit également en principe toute vente ou offre de vente de produit ou de prestation de services donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur est supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou services offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté(2).
Encore faut-il préciser la notion de prime, qui délimite le champ d'application de la réglementation.
Selon cette réglementation précisément, seules sont visées les ventes (ou prestations de services) assorties d'une prime gratuite consistant en produits ou services différents de ceux faisant l'objet du contrat principal. En outre, la réglementation des ventes avec prime exclut expressément de son champ d'application certaines pratiques commerciales qui, selon elle, ne peuvent être qualifiées de primes. Explications. Caractère gratuit de la prime L'objet ou le service offert à titre de prime est nécessairement gratuit.
Aussi, en pratique, ne constitue pas une vente avec prime le fait de vendre deux produits, l'un au prix " normal " et l'autre à un prix symbolique (1 euro par exemple), ou encore le fait de donner à l'acheteur d'une marchandise la possibilité d'obtenir un produit ou un service différent à un prix attractif (cas par exemple de l'offre d'un bon de réduction pour l'achat d'un produit). Ces primes, appelées en pratique " primes autopayantes ", n'étant pas véritablement gratuites pour le consommateur, échappent à la réglementation des ventes avec prime.
Caractère distinct du produit ou service offert en prime La prime est un produit, bien ou service, différent de celui faisant l'objet du contrat principal de vente ou de prestation de services. Exemple : constituent en principe une prime interdite :
• la remise d'un sommier pour tout achat d'un matelas ;
• l'offre d'un appareil photo jetable aux acheteurs de 3 pellicules ;
• l'offre d'un cyclomoteur à tout acheteur d'une automobile ;
• l'offre d'une vidange pour tout changement de pot d'échappement.
Par conséquent, la vente (ou la prestation de services) donnant droit à titre gratuit à des produits ou services identiques à ceux faisant l'objet du contrat principal ne constitue pas une vente avec prime interdite. Illustration : échappent ainsi à la réglementation des ventes avec prime :
• les ventes par lots, du type " deux bouteilles de tel vin achetées, la troisième offerte " ;
• ou encore la pratique consistant à offrir, dans un même préemballage, une quantité supé-rieure de produit pour son prix habituel (par exemple " 30 % de produit en plus offert "). Dans ce dernier cas, l'étiquetage du produit doit alors indiquer non pas la quantité nette totale mais, d'une part, la quantité habituelle et, d'autre part, la quantité supplémentaire offerte (100 ml + 30 % de produit par exemple).
Les pratiques exclues du champ d'application de la réglementation des ventes avec prime Au regard de la réglementation des ventes avec prime, ne sont pas considérés comme des primes :
• le conditionnement habituel du produit ; À noter : en l'absence de définition légale de la notion de conditionnement habituel, c'est au juge de déterminer au cas par cas ce qui relève ou non d'un tel conditionnement. • les biens, produits ou prestations qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente (par exemple les piles pour un jouet, les travaux d'installation des canalisations et des embranchements en eau, gaz, électricité pour la construction d'une maison) ;
• les prestations de services après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ; En pratique : à ce titre, il a même été admis par les tribunaux que ne constituait pas une prime, mais un service après-vente autorisé, le prêt par un magasin d'un véhicule de livraison, pendant une durée limitée, à tout acheteur de meubles pour un prix excédant un certain montant. • les prestations de services sans valeur marchande (gonflement de pneu ou lavage d'un pare-brise effectué à l'occasion d'une vente d'essence par un pompiste, par exemple).
(2) Article L. 312-1-2 du Code de la consommation.


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